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Règlement (CE) n°  1498/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 relatif aux modalités spécifiques de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et de cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM

CELEX
32007R1498
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-12-18
In force since
2007-12-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent à l’importation à un taux de droit de douane nul des produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 18061030 et 18061090 d’origine PTOM moyennant le cumul avec le sucre d’origine ACP et/ou CE, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2 Les certificats d’importation délivrés en application du présent règlement portent le numéro d’ordre 09.4652.

Article 2

La notion de «produits originaires» aux fins de l’application du présent règlement ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE.

Article 3

1 La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 25 tonnes au moins.

2 La demande de certificat d’importation est accompagnée des documents suivants: a) le certificat d’exportation délivré par les autorités des PTOM, établi sur la base du modèle de formulaire figurant à l’annexe I, délivré par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR 1; b) la preuve que le demandeur a constitué une garantie dont le montant est égal à 12 EUR par 100 kilogrammes.

Article 4

La demande de certificat et le certificat d’importation contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 7, le PTOM de provenance, et la mention «oui» est marquée d’une croix; b) dans la case 8, le PTOM d’origine, et la mention «oui» est marquée d’une croix; c) dans la case 20 du certificat, une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 5

Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transmissibles.

Article 6

1 Par dérogation aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificat sont déposées dans les sept premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année. Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par mois de dépôt de demande. Lorsque, au cours d’un mois déterminé, un demandeur présente plus d’une demande, toutes ses demandes faites au cours du mois en cause sont rejetées et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

2 Les communications des demandes de certificat sont effectuées au plus tard le 12 du mois de dépôt des demandes et sont ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d’origine.

3 Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres à partir du 25 et au plus tard le 30 du mois de dépôt des demandes.

Article 7

Les certificats d’importation sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

Article 8

Le règlement (CE) no 192/2002 est abrogé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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