Règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier Objectif
Le présent règlement a pour objet d'interdire la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant, de manière à éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et à rétablir la confiance des consommateurs dans le fait que les produits en fourrure que les consommateurs achètent ne contiennent pas de fourrure de chat ou de chien.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) chat, tout animal de l'espèce felis silvestris; 2) chien, tout animal de la sous-espèce canis lupus familiaris; 3) mise sur le marché, la détention de fourrure de chat et/ou de chien ou d'un produit en contenant en vue de leur vente, qui inclut l'offre à la vente, la vente et la distribution; 4) importation, la mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire , à l'exception des importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ; 5) exportation, le régime de l'exportation permettant la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire, au sens de l'article 161 du règlement (CEE) no 2913/92.
Article 3 Interdictions
La mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant sont interdites.
Article 4 Dérogation
Par dérogation à l'article 3, la Commission peut exceptionnellement adopter des mesures permettant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant à des fins éducatives ou de taxidermie. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement et précisent les conditions d'application de telles dérogations, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 5 Méthodes de détermination de l'espèce d'origine de la fourrure
Les États membres informent la Commission des méthodes analytiques qu'ils utilisent pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure le 31 décembre 2008 au plus tard, puis chaque fois que nécessaire compte tenu de l'évolution de la situation. La Commission peut adopter des mesures arrêtant les méthodes analytiques à utiliser pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par de nouveaux éléments, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2, et figurent dans une annexe du présent règlement.
Article 6 Comité
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale constitué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 7 Rapports
Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures qu'ils ont prises pour exécuter le présent règlement. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les activités douanières y afférentes. Le rapport de la Commission est mis à la disposition du public.
Article 8 Sanctions
Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2008 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.
Article 9 Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 31 décembre 2008.
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