Règlement (CE) n° 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation de ces possibilités de pêche.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) «CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée; b) «mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/31/2007/2; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité autorisée à être prélevée chaque année sur chaque stock; d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.
Article 4 Limites de capture et répartition
Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I est sans préjudice: a) des échanges effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002; c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.
2 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté.
Article 7 Mesures techniques transitoires
Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II.
Article 8 Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2008.
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