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2008/55/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2007 concernant une participation financière de la Communauté à la réalisation d’une étude sur la prévalence de Salmonella spp. et de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline dans les exploitations de porcs reproducteurs des États membres [notifiée sous le numéro C(2007) 6579]

CELEX
32008D0055
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-12-20
In force since
2008-01-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente décision établit les règles relatives à la participation financière de la Communauté à la réalisation, dans les États membres, d’études de référence visant à évaluer la prévalence, dans l’ensemble de la Communauté, de Salmonella spp. («l’étude Salmonella») et de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) («l’étude SARM») chez des porcs reproducteurs échantillonnés au niveau des exploitations.

Article 2 Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3 Objet des études

1 Les États membres réalisent l’étude Salmonella conformément aux parties A et B de l’annexe I d’ici au 31 décembre 2008.

2 Les États membres réalisent l’étude SARM conformément aux parties A et C de l’annexe I d’ici au 31 décembre 2008.

Article 4 Réalisation de l’échantillonnage et des analyses

L’échantillonnage et l’analyse sont réalisés par l’autorité compétente ou sous son contrôle, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I.

Article 5 Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1 La participation financière de la Communauté aux frais d’analyse conformes à la présente décision est accordée aux États membres à concurrence du montant total maximal de cofinancement fixé à l’annexe II de la présente décision pour la durée de l’étude prévue par la présente décision.

2 La participation financière de la Communauté prévue au paragraphe 1 est accordée aux États membres à condition que les études Salmonella et SARM soit accomplies dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales requises pour l’accomplissement des études doivent entrer en vigueur au plus tard à la date d’application de la présente décision; b) un rapport intermédiaire contenant les informations énumérées au point D de l’annexe I et portant sur les trois premiers mois des études doit être présenté à la Commission le 31 mai 2008 au plus tard; c) un rapport final sur l’accomplissement des études, accompagné des justificatifs des dépenses afférentes aux analyses supportées par les États membres ainsi que des résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, doit être présenté à la Commission le 31 mars 2009 au plus tard; d) les études doivent être effectivement accomplies. Les justificatifs des dépenses engagées, visés au paragraphe 2, point c), contiennent au moins les informations prévues à l’annexe III.

3 Si le rapport final visé au paragraphe 2, point c), est soumis après le 31 mars 2009 mais avant le 30 avril 2009, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 %. Si le rapport final est soumis après le 30 avril 2009 mais avant le 31 mai 2009, la participation financière est réduite de 50 %. Aucune participation financière n’est versée si le rapport final est soumis après le 31 mai 2009.

Article 6 Montants maximaux remboursables

1 Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté aux frais d’analyse liés à l’étude Salmonella qui font l’objet d’un remboursement aux États membres n’excèdent pas: a) 20 EUR par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp.; b) 30 EUR pour le sérotypage des isolats pertinents.

2 Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté aux frais d’analyse liés à l’étude SARM qui font l’objet d’un remboursement aux États membres n’excèdent pas: a) 30 EUR par test pour la détection bactériologique de SARM; b) 8 EUR pour l’identification de la présence de SARM par PCR; c) 25 EUR par typage du staphylocoque de type A (typage spa); d) 150 EUR par typage génomique multilocus (MLST) d’isolats pertinents; e) 1,25 EUR par chiffonnette.

Article 7 Collecte des données, évaluation et rapports

1 L’autorité compétente chargée d’élaborer le rapport national annuel en application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil collecte et évalue les résultats des études et les transmet à la Commission.

2 La Commission transmet les données nationales et l’évaluation visées au paragraphe 1 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

3 Les données et résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 8 Taux de conversion applicable aux dépenses

Les dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de participation financière de la Communauté est présentée par cet État membre.

Article 9 Abrogation de la décision 2007/636/CE

La décision 2007/636/CE est abrogée.

Article 10 Application

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2008.

Article 11 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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