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2008/84/CE: Décision du Conseil du 22 janvier 2008 autorisant la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

CELEX
32008D0084
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-01-22
In force since
2008-01-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne sont autorisées, dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3, à appliquer des mesures dérogeant à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction et l’entretien d’un pont frontalier sur l’Oder (Odra) et d’un pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), ainsi que l’entretien de deux ponts frontaliers existants sur l’Oder (Odra) et de neuf ponts frontaliers existants sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), lesquels sont tous situés en partie sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et en partie sur le territoire de la République de Pologne. La situation exacte des ponts considérés figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, le pont frontalier dont la construction et l’entretien incombent à la République fédérale d’Allemagne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République fédérale d’Allemagne, ainsi que, le cas échéant, le chantier de construction dès lors qu’il se trouve sur le territoire polonais, sont réputés comme faisant partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à la construction ou à l’entretien de ces ponts.

Article 3

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, le pont frontalier dont la construction et l’entretien incombent à la République de Pologne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République de Pologne, ainsi que, le cas échéant, le chantier de construction dès lors qu’il se trouve sur le territoire allemand, sont réputés comme faisant partie du territoire polonais aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à la construction ou à l’entretien de ces ponts.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Relations

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