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2008/92/CE: Décision de la Commission du 10 juillet 2007 concernant un régime d'aides d'État de l'Italie en faveur du secteur de la navigation en Sardaigne C 23/96 (NN 181/95) et C 71/97 (N 144/97) [notifiée sous le numéro C(2007) 3257] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32008D0092
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-07-10
In force since
2008-02-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide d'État sous forme de prêts et de crédits-bails accordés aux entreprises de navigation en vertu de la loi no 20 du 15 mai 1951 de la région Sardaigne, modifiée par la loi no 11 du 4 juin 1988, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1 L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er, déjà mise illégalement à leur disposition et correspondant à la différence entre le montant total que les bénéficiaires auraient payé pour les intérêts et les frais accessoires aux conditions normales de marché pratiquées à la date de souscription du prêt, et le montant total des intérêts et des frais accessoires effectivement payés par les bénéficiaires eux-mêmes.

2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer comprend les intérêts, qui courent depuis la date de versement de l’aide aux bénéficiaires jusqu’à la date de sa récupération.

3 Pour les prêts encore en cours à la date de la notification de la présente décision, l'Italie veille à ce que leur reliquat soit soldé par l’emprunteur dans les conditions normales du marché.

Article 3

Le régime d'aides d'État sous forme de prêts et de crédits-bails, prévu en faveur des entreprises de navigation par la loi no 20 du 15 mai 1951 de la région Sardaigne, modifiée par la loi régionale no 9 de 1996, est incompatible avec le marché commun.

Article 4

L'Italie supprime le régime d'aides visé aux articles 1er et 3.

Article 5

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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