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2008/137/CE: Décision de la Commission du 7 mars 2007 concernant l'aide d'État C 10/06 (ex N555/05) — Cyprus Airways Public Ltd — Plan de restructuration [notifiée sous le numéro C(2007) 300] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0137
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-03-07
In force since
2008-02-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide à la restructuration accordée par Chypre à Cyprus Airways Public Ltd sont jugées compatibles avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, sous réserve du respect des dispositions des articles 2 à 5.

Article 2

Chypre soumettra, d'ici le 31 décembre 2007, un rapport à la Commission sur les progrès et la gestion du plan de restructuration.

Article 3

1 Chypre garantira que Cyprus Airways Public Ltd et Eurocypria sont et continueront d'être gérées comme des entreprises totalement concurrentes. Cyprus Airways Public Ltd et Eurocypria seront gérées comme deux entités juridiques distinctes. Ni Cyprus Airways Public Ltd, ni Eurocypria ne seront autorisées à acquérir un quelconque actionnariat chez l'autre et aucune opération de capital équivalente, telle qu'une fusion, n'aura lieu entre les deux entreprises. Toutes les transactions entre Cyprus Airways Public Ltd et Eurocypria seront réalisées dans des conditions de pleine concurrence.

2 Le paragraphe 1 est d'application jusqu'à ce que: a) la garantie de prêt accordée par Chypre à Cyprus Airways Public Ltd se termine, ou b) Chypre ne dispose plus d'une participation et/ou d'un contrôle majoritaire directs ou indirects dans le capital des deux entreprises.

Article 4

Chypre garantit que l'augmentation de capital à hauteur de 14 Mio CYP (24,3 Mio EUR) dans Cyprus Airways Public Ltd prévue pour la mi-2007 respecte les conditions suivantes: a) l'augmentation de capital n'aura pas lieu tant qu'un engagement inconditionnel formel de garantie de la réussite de l'opération n'aura pas été signé par la banque commerciale de garantie désignée, excepté dans les conditions habituelles qui concernent les cas de force majeure, les actes de guerre, de terrorisme et les autres cas similaires; b) l'État ne peut souscrire à l'augmentation de capital que dans une proportion maximale de 70 % de celle-ci; c) l'État souscrit les nouvelles actions émises sur la base des mêmes droits et dans les mêmes conditions, au même prix que les investisseurs privés, sans préjudice du calendrier proposé pour la garantie par la banque de la réussite de l'opération; d) l'opération ne doit pas être accompagnée d'un accord parallèle ou implicite par lequel l'État exonérerait la banque de son obligation si l'offre de recapitalisation n'était pas suffisamment souscrite ou octroierait à la banque une quelconque réduction spéciale sur le prix d'émission.

Article 5

Chypre fournira à la Commission tous les rapports et documents concernant à la fois la participation de l'État, de la banque et des actionnaires privés de Cyprus Airways Public Ltd, notamment les contrats finaux avec la banque et les rapports justifiant les frais et le prix de l'action final dans le cadre de l'augmentation de capital.

Article 6

Chypre est destinataire de la présente décision.

Relations

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