2008/153/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2007 — Aide d’État C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Régime d’aide à la modernisation des navires de pêche appliqué au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 5395] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Les aides d’État octroyées par le Royaume-Uni au titre de son régime d’aide à la modernisation des navires de pêche sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles concernent des projets de modernisation qui ne sont pas liés à la capacité en termes de tonnage ou de puissance.
2 Les aides d’État octroyées par le Royaume-Uni au titre de son régime d’aide à la modernisation des navires de pêche sont incompatibles avec le marché commun lorsqu’elles concernent des projets de modernisation liés à la capacité en termes de tonnage ou de puissance.
Article 2
Les aides individuelles visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision ne constituent pas une aide si elles remplissent les conditions du règlement (CE) no 875/2007.
Article 3
1 Le Royaume-Uni prendra toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles accordées dans le cadre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, auprès des bénéficiaires, à l’exception des aides visées à l’article 2.
2 Les aides à récupérer comprennent les intérêts dus depuis la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.
3 Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4 Le Royaume-Uni annule tout paiement restant des aides octroyées au titre du régime et visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 4
1 La récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l’article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.
2 Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires des aides visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision qui ne remplissent pas les conditions fixées par le règlement (CE) no 875/2007, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d’eux; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; et d) des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser les aides.
2 Le Royaume-Uni tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu’au terme des opérations de récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l’article 1er. Il communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Il fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 6
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
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