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2008/154/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2007 — Aide d’État C 38/2006 (ex NN 93/2005) — Régime d’aide à l’amélioration des établissements de transformation du poisson arrêté au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 5397] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0154
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-11-13
In force since
2008-02-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’aide de 1592 GBP accordée le 3 septembre 1998 à Shetland Fish Products au titre du régime d’aide à l’amélioration des établissements de transformation du poisson est compatible avec le marché commun.

2 Les aides accordées le 13 août 1997, le 7 janvier 1999, le 25 février 1999, le 10 décembre 1999, le 19 janvier 2001 et le 15 décembre 2004 pour un montant total de 92007 GBP à Shetland Fish Products au titre du régime d’aide à l’amélioration des établissements de transformation du poisson sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

Les aides individuelles visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision ne constituent pas une aide si elles remplissent les conditions du règlement (CE) no 875/2007.

Article 3

1 Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles accordées dans le cadre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des aides visées à l’article 2.

2 Les aides à récupérer comprennent les intérêts dus depuis la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.

3 Les taux d’intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4 Le Royaume-Uni annule tout paiement restant des aides octroyées au titre du régime et visées à l’article 1er, paragraphe 2, à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

1 La récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l’article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.

2 Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire qui ne répond pas aux conditions prévues par le règlement (CE) no 875/2007; b) une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; et c) des documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l’ordre de rembourser les aides.

2 Le Royaume-Uni tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu’au terme des opérations de récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l’article 1er. Il communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Il fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Relations

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Versions

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