2008/161/CE: Décision de la Commission du 22 février 2008 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène en Israël et abrogeant la décision 2006/696/CE [notifiée sous le numéro C(2008) 679] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Dérogation à l’article 5 de la décision 2006/696/CE
Par dérogation à l’article 5 de la décision 2006/696/CE, les mentions figurant dans le tableau suivant s’appliquent aux importations en provenance d’Israël, en lieu et place des mentions figurant à l’annexe I, partie 1, de la décision précitée. IL — IsraëlIL-0Ensemble du territoire d’IsraëlIL-1 Zone d’Israël situé à l’extérieur des limites suivantes: À l’ouest, la Méditerranée. Au sud, l’autoroute no 65. Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley). À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel. BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRPIL-2 Zone d’Israël situé à l’intérieur des limites suivantes: À l’ouest, la Méditerranée. Au sud, l’autoroute no 65. Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley). À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel.
Article 2 Dérogation à l’article 15 de la décision 2006/696/CE
Par dérogation à l’article 15 de la décision 2006/696/CE, les mentions figurant dans le tableau suivant s’appliquent aux importations en provenance d’Israël, en lieu et place des mentions figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision précitée. IL — IsraëlIL-0Ensemble du territoire d’IsraëlIL-1 Zone d’Israël situé à l’extérieur des limites suivantes: À l’ouest, la Méditerranée. Au sud, l’autoroute no 65. Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley). À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel. WGMIIIEP, E, POU, RATIL-2 Zone d’Israël situé à l’intérieur des limites suivantes: À l’ouest, la Méditerranée. Au sud, l’autoroute no 65. Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley). À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel.
Article 3 Suspension de certaines importations en provenance d’Israël
Les États membres suspendent les importations en provenance d’Israël: a) de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d’œufs à couver de ces espèces en provenance du territoire IL-2 tel qu’il est défini dans le tableau figurant à l’article 1; b) des denrées suivantes produites avant le 2 avril 2008 et provenant du territoire IL-2 tel qu’il est défini dans le tableau figurant à l’article 2: i) viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage; ii) viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes visées au point i); iii) aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage.
Article 4 Dérogation à l’article 3 b) de la présente décision
Par dérogation à l’article 3, point b), les États membres autorisent l’importation des produits visés aux points b) i), b) ii), et b) iii) de l’article 3, lorsque ces produits sont issus d’oiseaux abattus ou chassés avant le 12 décembre 2007. Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de ces produits doivent porter la mention suivante: «Viandes fraîches/viandes hachées/viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage ou préparations carnées/produits à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage ou aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage provenant d’oiseaux abattus ou chassés avant le 12 décembre 2007 et conformes à l’article 4, de la décision 2008/161/CE de la Commission.
Article 5 Dérogation à l’article 3 b) ii) de la présente décision
Par dérogation à l’article 3, point b) ii), les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, lorsque le produit à base de viande a subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2007/777/CE. Le traitement spécifique appliqué conformément au premier paragraphe du présent article est certifié par l’ajout de la mention suivante: a) au point II.1.1, colonne B, de l’attestation de santé animale du certificat sanitaire et de police sanitaire établi sur la base du modèle présenté à l’annexe III de la décision 2007/777/CE: «Produits à base de viande traités conformément à la décision 2008/161/CE de la Commission» b) au point I.28, dans la colonne «Type de traitement» du certificat vétérinaire établi pour le transit et/ou l’entreposage, sur la base du modèle présenté à l’annexe IV de la décision 2007/777/CE: «Produits à base de viande traités conformément à la décision 2008/161/CE de la Commission»
Article 6 Exigence en matière de certification
À partir du 3 avril 2008, les importations dans la Communauté des produits visés à l’article 3 sont autorisées en provenance de l’ensemble du territoire israélien moyennant l’inclusion de la mention suivante dans les certificats vétérinaires accompagnant les lots de tels produits: «Lot conforme à la décision 2008/161/CE de la Commission.»
Article 7 Respect des dispositions
Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 8 Applicabilité
La présente décision s’applique jusqu’au 2 juillet 2008. Toutefois, les articles 1 à 5 s’appliquent jusqu’au 2 avril 2008.
Article 9 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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