Décision du conseil d'administration de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 23 octobre 2007 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (2008/C 33/03) LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le règlement (CE) n o 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, (1) Considérant que le règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (Euratom) n o 1074/1999 du Conseil relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude prévoient que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes créés par les traités CE et Euratom ou institués sur la base de ceux-ci.
(2) Considérant que la responsabilité de l'Office européen de lutte antifraude tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales. (3) Considérant qu'il importe de renforcer la portée et l'efficacité de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives. (4) Considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, telles que celles mentionnées aux articles 11, 11 bis , 12 ter , 13, 16 et 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommé « statut » ), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave/un manquement grave visés aux articles 22 et 22 bis du statut, ou un manquement visé à l'article 86 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres, responsables ou membres du personnel des institutions, organes et organismes des Communautés non soumis au statut.
(5) Considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut. (6) Considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, des organes ou des organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées, DÉCIDE:
1. Obligation de coopérer avec l'Office Le directeur, les services ainsi que tout responsable, fonctionnaire ou agent de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après désignée « l'Agence » , mais également les membres du personnel non soumis au statut, sont tenus de coopérer pleinement avec les agents de l'Office et de prêter toute l'assistance nécessaire à l'enquête. À cet effet, ils fournissent aux agents de l'Office tous les éléments d'information et toutes les explications utiles. Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que des textes pris pour leur application, les membres du conseil d'administration de l'Agence coopèrent pleinement avec l'Office.
2. Obligation d'information Tout fonctionnaire ou agent de l'Agence qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres, responsables ou membres du personnel non soumis au statut, en informe sans délai son chef de service ou le directeur de l'Agence ou, s'il l'estime utile, l'Office directement.
Le président du conseil d'administration, le directeur ou les responsables de l'Agence transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa. Les responsables, les fonctionnaires et les agents de l'Agence ou les membres du personnel non soumis au statut ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas. Les membres du conseil d'administration qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président du conseil d'administration ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement.
3. Assistance du bureau de sécurité/fonctionnaire respectif Sur demande du directeur de l'Office, le bureau de sécurité ou le fonctionnaire respectif de l'Agence assiste les agents de l'Office dans l'exécution matérielle des enquêtes. 4. Information de l'intéressé Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un membre du personnel, d'un responsable, d'un fonctionnaire ou d'un agent, ou de membres du personnel non soumis au statut, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre du personnel, un responsable, un fonctionnaire ou un agent, ou un membre du personnel non soumis au statut de l'Agence, ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.
Les conclusions doivent faire référence à ces déclarations. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter le membre du personnel, le responsable, le fonctionnaire ou l'agent de l'Agence ou le membre du personnel non soumis au statut, à s'exprimer peut être différée en accord avec le président du conseil d'administration ou le directeur de l'Agence respectivement. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que l'intéressé n'ait été en mesure de présenter ses observations.
5. Information sur le classement sans suite de l'enquête Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre d'un membre du personnel, d'un responsable, d'un fonctionnaire ou d'un agent, ou d'un membre du personnel non soumis au statut, mis en cause, l'enquête interne le concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit. L'intéressé peut demander que cette décision soit insérée à son dossier personnel. 6. Levée d'immunité Toute demande émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l'immunité de juridiction d'un responsable, d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Agence, ou d'un membre du personnel non soumis au statut, relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption ou à toute autre activité illégale, est transmise au directeur de l'Office pour avis.
Si une demande de levée d'immunité concerne un membre du conseil d'administration de l'Agence, l'Office en est informé. 7. Prise d'effet La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Vienne, 23 octobre 2007 . Anastasia Crickley Présidente du conseil d'administration de la FRA