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Décision n° 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0235
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2008-03-11
In force since
2008-03-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Conseil consultatif

Il est institué un conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (ci-après dénommé «conseil consultatif»). Le conseil consultatif a pour mission d’exercer un contrôle indépendant sur le système statistique européen en ce qui concerne la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»).

Article 2 Missions

1 Le conseil consultatif a pour missions: a) d’élaborer un rapport annuel à l’intention du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en ce qui concerne la Commission (Eurostat) et de transmettre ce rapport à la Commission avant de le soumettre au Parlement européen et au Conseil; b) d’inclure dans ce rapport annuel une évaluation de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques au sein du système statistique européen, pris dans son ensemble; c) de conseiller la Commission sur des mesures propres à faciliter la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en ce qui concerne la Commission (Eurostat) et le système statistique européen pris dans son ensemble; d) de conseiller la Commission (Eurostat) pour la diffusion du code de bonnes pratiques auprès des utilisateurs et des fournisseurs de données; e) de conseiller la Commission (Eurostat) et le comité du programme statistique sur la mise à jour du code de bonnes pratiques.

2 Conformément aux missions définies au paragraphe 1, le conseil consultatif peut conseiller la Commission et répond aux questions de celle-ci en ce qui concerne la confiance que les utilisateurs accordent aux statistiques européennes.

Article 3 Composition du conseil consultatif

1 Le conseil consultatif est composé de sept membres, dont son président. Les membres du conseil consultatif agissent en toute indépendance. La Commission (Eurostat) est représentée en qualité d’observateur.

2 Les membres du conseil consultatif sont choisis parmi des experts éminemment compétents en matière de statistiques, s’acquittent de leurs tâches à titre personnel et sont sélectionnés de manière à assurer un éventail de compétences et d’expériences complémentaires.

3 Après consultation de la Commission, le Conseil choisit le président du conseil consultatif et le Parlement européen approuve sa désignation. Le président ne peut être membre en fonction d’un institut national de statistique ni de la Commission et il ne peut avoir exercé ce type de fonctions au cours des deux années précédentes. Après consultation de la Commission, le Parlement européen et le Conseil nomment chacun trois membres du conseil consultatif.

4 La durée du mandat du président et des membres du conseil consultatif est de trois ans, renouvelable une fois.

5 Si un membre démissionne avant la fin de son mandat, il est remplacé par un nouveau membre nommé conformément au présent article pour la durée d’un mandat complet.

Article 4 Fonctionnement

1 Le conseil consultatif adopte son règlement intérieur, qui est rendu public.

2 Le rapport annuel du conseil consultatif, visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), est rendu public après avoir été soumis au Parlement européen et au Conseil. En outre, le conseil consultatif peut décider de publier toute conclusion, partie de conclusion et tout document de travail, à condition qu’une copie en ait été préalablement communiquée au Parlement européen, au Conseil ainsi qu’à la Commission (Eurostat) et à tout autre organe concerné, en permettant de manière appropriée d’apporter une réponse.

3 Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du conseil consultatif s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre du fonctionnement de celui-ci, lorsque la Commission leur fait savoir que ces informations présentent, pour des motifs justifiés, un caractère confidentiel ou que rendre un avis demandé ou répondre à une question posée conduirait à la divulgation de telles informations confidentielles.

4 Le conseil consultatif est assisté par un secrétariat fourni par les services de la Commission, mais agissant indépendamment de celle-ci. Le secrétaire du conseil consultatif est nommé par la Commission après consultation du conseil consultatif. Le secrétaire agit selon les instructions du conseil consultatif.

5 Les frais du conseil consultatif sont inclus dans les estimations budgétaires de la Commission.

Article 5

Le rôle et l’efficacité du conseil consultatif font l’objet d’un examen trois ans après son institution.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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