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2008/283/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2007 concernant le régime d’aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5416] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0283
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-11-13
In force since
2003-02-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

À l'article 2 de la décision 2003/757/CE le texte suivant est ajouté: «Les centres de coordination dont la demande de renouvellement est pendante à la date de notification de la présente décision ou dont l’agrément expire concomitamment ou à brève échéance après cette notification, c'est-à-dire entre la date de cette notification et le 31 décembre 2005, peuvent continuer à bénéficier du régime des centres de coordination jusqu'au 31 décembre 2005. Le renouvellement de l'agrément desdits centres de coordination est autorisé jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard.».

Article 2

Les quatre centres de coordination établis en Belgique dont l'agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée sur le fondement de l'ordonnance du Président de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2003 prononçant le sursis à l'exécution de la décision 2003/757/CE peuvent bénéficier du régime des centres de coordination jusqu'à la fin de la période imposable ordinaire en cours au 22 juin 2006.

Article 3

La loi du 27 décembre 2006 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d'agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005. La Commission invite en conséquence la Belgique à renoncer à faire entrer en vigueur les dispositions concernées de la loi du 27 décembre 2006.

Article 4

L'article 1er s'applique à partir du 18 février 2003.

Article 5

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 6

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Relations

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Versions

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