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Seqlense EUR-Lex

2008/319/CE: Décision du Conseil du 14 avril 2008 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée Sisnet

CELEX
32008D0319
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2008-04-14
In force since
2008-04-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1

«1 Les recettes du budget sont constituées par les contributions financières des États membres suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que par celles de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.»;

Article 26

Les États visés à l'article 25 mettent à la disposition du secrétaire général adjoint leurs contributions financières. La répartition des contributions entre les États membres visés à l'article 25, d'une part, et l'Islande, la Norvège et la Suisse, d'autre part, est déterminée, chaque année, sur la base de la part de chaque État membre concerné et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de l'année précédente de tous les États visés à l'article 25. La répartition des contributions entre les États membres concernés est déterminée, chaque année, après déduction des contributions de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse, en fonction de la part de la ressource TVA de chacun de ces États membres dans le total des ressources TVA des Communautés européennes, telle qu'elle a été arrêtée à l'occasion de la dernière rectification du budget de l'Union intervenue au cours de l'exercice précédent. Les surcoûts entraînés par l’élargissement de l’infrastructure de communication à la République tchèque, à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie ne sont pas pris en charge par l’Irlande ou le Royaume-Uni.»;

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption. La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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