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2008/323/CE: Décision de la Commission du 1 er avril 2008 établissant un programme spécifique d’inspection et de contrôle relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2008) 1202]

CELEX
32008D0323
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-04-01
In force since
2008-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit un programme spécifique d’inspection et de contrôle visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée établi par le règlement (CE) no 1559/2007.

Article 2 Champ d’application

1 Le programme spécifique d’inspection et de contrôle concerne: a) toutes les activités de pêche du thon rouge exercées par des navires et au moyen de madragues dans l’Atlantique Est et la Méditerranée; b) tous les débarquements, transferts et transbordements de thon rouge capturé dans l’Atlantique Est et la Méditerranée; c) toutes les activités connexes des exploitations d’élevage et entreprises de mise en cage ou de transformation du thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage; d) la mise en œuvre des plans de pêche annuels visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1559/2007; e) l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection, établie à l’article 6 du règlement (CE) no 1559/2007; f) la pêche de loisir et la pêche sportive visées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1559/2007; g) la mise en œuvre du programme d’inspection commune internationale de la CICTA visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1559/2007.

2 Le programme spécifique d’inspection et de contrôle s’applique du 1er avril au 31 décembre 2008.

Article 3 Programmes nationaux de contrôle

1 La France, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre et la Grèce établissent des programmes nationaux de contrôle conformément aux règles communes définies à l’annexe I en ce qui concerne les activités énumérées à l’article 2.

2 Les États membres visés au paragraphe 1 présentent à la Commission leur programme national de contrôle et le calendrier annuel de mise en œuvre au plus tard le 1er avril 2008.

3 Les programmes nationaux de contrôle contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II. Les calendriers annuels de mise en œuvre précisent les modalités relatives aux moyens humains et matériels alloués ainsi que les zones où ils seront déployés.

Article 4 Coopération entre les États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique d’inspection et de contrôle.

Article 5 Inspections de la Commission

1 Des inspections peuvent être effectuées par des inspecteurs de la Commission sans le concours des inspecteurs des États membres concernés conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné fournit aux inspecteurs de la Commission l’assistance nécessaire pour mener les inspections visées au paragraphe 1.

3 Les inspecteurs de la Commission procèdent à la vérification de leurs observations avec les inspecteurs de l’État membre concerné. À cette fin, au terme de chaque visite d’inspection, ils rencontrent des agents de l’autorité compétente dudit État membre pour leur faire part de leurs observations.

Article 6 Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1 Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance.

2 À cette fin, les États membres concernés: a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance; b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.

3 Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 7 Infractions

1 Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection des activités énumérées à l’article 2, communiquent aux États suivants la date de l’inspection et la description de l’infraction: a) l’État membre du pavillon concerné et/ou la partie contractante à la CICTA et, le cas échéant; b) l’État membre dans lequel l’exploitation d’élevage ou l’entreprise de transformation et/ou commercialisation de thon rouge est établie.

2 Si l’État membre dont les inspecteurs ont constaté une infraction n’y donne pas suite, les États membres informés en vertu du paragraphe 1 prennent sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, ils ouvrent toute enquête nécessaire pour donner une suite à l’infraction.

3 Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.

Article 8 Information

1 Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission à la fin de chaque mois les informations suivantes concernant le mois en question: a) la liste des actions d’inspection et de contrôle qui ont été menées; b) la liste des infractions, en précisant, pour chaque infraction: i) le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe), la madrague, l’exploitation d’élevage ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés; ii) la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et iii) la nature de l’infraction; c) l’état actuel des suites données aux infractions constatées; d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

2 Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte: a) l’indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et b) la description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur de la saisie du poisson et/ou de l’engin, avertissement écrit).

3 Les rapports comprennent une explication au cas où aucune suite n’a été donnée à l’infraction.

Article 9 Évaluation

Tous les deux mois, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique d’inspection et de contrôle.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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