2008/344/CE: Décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier [notifiée sous le numéro C(2007) 5087] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
L’aide d’État accordée illégalement par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, d'un montant de 20761643 PLN, contrevient aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et est incompatible avec le marché commun.
Article 2
L’aide d’État accordée par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, dans les années 1977-2003, d'un montant de 1369186 PLN, n’a pas été utilisée conformément aux conditions visées au protocole no 8 du traité d’adhésion et, par conséquent, elle est incompatible avec les règles du marché commun.
Article 3
1 La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide visée à l’article 1er, illégalement accordée au groupe Technologie Buczek, en particulier auprès des filiales Huta Buczek Sp. z o.o. et Buczek Automotive Sp. z o.o., proportionnellement à l’aide dont elles ont effectivement bénéficié. Par conséquent, la Pologne récupère 13578115 PLN auprès de la société Huta Buczek Sp. z o.o. et 7183528 PLN auprès de la société Buczek Automotive Sp. z o.o.
2 La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Technologie Buczek SA l’aide utilisée incorrectement, visée à l’article 2, accordée au groupe Technologie Buczek.
3 La somme à récupérer inclut des intérêts calculés sur la période comprise entre la date à laquelle cette somme a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE .
Article 4
1 La récupération visée à l’article 1er et à l’article 2 a lieu sans délai et efficacement.
2 La Pologne se conforme à la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1 La Pologne présente à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l’application de la présente décision; c) des documents susceptibles de prouver que le remboursement de l’aide a été demandé au bénéficiaire.
2 La Pologne informe régulièrement la Commission de toutes les mesures prises au niveau national afin d’appliquer la présente décision et ce, jusqu'à la date de la récupération intégrale visée à l’article 1er et à l’article 2. À la demande de la Commission, la Pologne l’informe sans délai des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l’application de la présente décision. La Pologne communique également des informations détaillées sur le montant de l’aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.
Article 6
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
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