2008/357/CE: Décision de la Commission du 23 avril 2008 concernant des exigences spécifiques en matière de sécurité enfants à remplir par les normes européennes relatives aux briquets, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
La présente décision a pour objet d'établir les exigences sur la base desquelles la Commission peut demander aux organismes de normalisation compétents de modifier la norme applicable aux briquets. Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: «briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes, notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non; «briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage; «briquet attrayant pour les enfants»: un briquet qui ressemble d’une manière ou d’une autre à un autre objet communément reconnu comme attrayant pour les enfants âgés de moins de cinquante et un mois ou destiné à être utilisé par eux.
Article 2 Prescriptions
1 Aux fins de l'article 4 de la directive 2001/95/CE, les exigences spécifiques en matière de sécurité enfants des briquets sont les suivantes: a) les briquets présentent des caractéristiques de sécurité propres à réduire autant que possible la possibilité et la probabilité que des enfants âgés de moins de cinquante et un mois les fassent fonctionner; b) les briquets ne sont pas attrayants pour des enfants âgés de moins de cinquante et un mois.
2 Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible constante sur une durée de vie d'au moins cinq ans, sous réserve des réparations nécessaires, et qu'ils répondent en particulier à l'ensemble des exigences ci-après: a) une garantie écrite du producteur d'au moins deux ans pour chaque briquet, conformément à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) la possibilité pratique d'être réparés et rechargés de façon sûre pendant toute leur durée de vie, ce qui inclut en particulier un mécanisme d'allumage réparable; c) les pièces non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en utilisation continue après la période de garantie sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation par un centre de service après-vente agréé ou spécialisé, établi dans l'Union européenne.
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