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Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière

CELEX
32008D0616
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-23
In force since
2008-08-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision a pour objet d'établir les dispositions administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI, en particulier en ce qui concerne les échanges automatisés des données ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l'immatriculation des véhicules prévus au chapitre 2 de la présente décision, ainsi que pour les autres formes de coopération visées au chapitre 5 de la présente décision.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) consultation et comparaison telles que visées aux articles 3, 4 et 9 de la décision 2008/615/JAI, les procédures par lesquelles il est établi qu'il y a une concordance entre, respectivement, des données ADN ou des données dactyloscopiques communiquées par un État membre et des données ADN ou des données dactyloscopiques contenues dans les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres; b) consultation automatisée telle que visée à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI, l'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres; c) profil ADN, un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci); d) partie non codante de l'ADN, les régions chromosomiques non génétiquement exprimées, c'est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d'un organisme; e) données indexées ADN, un profil ADN et une référence; f) profil ADN de référence, le profil ADN d'une personne identifiée; g) profil ADN non identifié, le profil ADN obtenu à partir de traces recueillies lors d'une enquête pénale et appartenant à une personne non encore identifiée; h) annotation, une marque insérée par un État membre sur un profil ADN contenu dans sa base de données nationale afin d'indiquer que ce profil ADN a déjà fait l'objet d'une concordance lors d'une consultation ou d'une comparaison effectuée par un autre État membre; i) données dactyloscopiques, les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales latentes, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains latentes, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés), lorsqu'ils sont stockés et traités dans une base de données automatisée; j) données relatives à l'immatriculation des véhicules, l'ensemble des données visé au chapitre 3 de l'annexe; k) cas par cas, par référence à l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l'article 12, paragraphe 1, de la décision 2008/615/JAI, une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales. Si ce dossier concerne plus d'un profil ADN, d'une donnée dactyloscopique ou d'une donnée relative à l'immatriculation des véhicules, ces profils ou ces données peuvent être transmis ensemble en une seule demande.

Article 3 Spécifications techniques

Les États membres observent les spécifications techniques communes dans le cadre de toutes les demandes et réponses liées aux consultations et comparaisons de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules. Ces spécifications techniques sont définies à l'annexe de la présente décision.

Article 4 Réseau de communication

L'échange électronique de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules entre les États membres s'effectue via le réseau de communication Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA II) et ses nouvelles versions.

Article 5 Disponibilité des échanges de données automatisés

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la consultation ou la comparaison automatisée de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation de véhicules soit possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États membres s'en informent immédiatement et conviennent d'un autre système d'échange d'informations à titre temporaire, conformément aux dispositions juridiques applicables. L'échange automatisé des données est remis en service aussi rapidement que possible.

Article 6 Références des données ADN et des données dactyloscopiques

Les références visées à l'article 2 et à l'article 8 de la décision 2008/615/JAI consistent en la combinaison des éléments suivants: a) un code permettant aux États membres, en cas de concordance, d'extraire des données à caractère personnel et d'autres informations de leur base de données afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les États membres, conformément à l'article 5 ou à l'article 10 de la décision 2008/615/JAI; b) un code pour indiquer l'origine nationale du profil ADN ou des données dactyloscopiques; et c) pour les données ADN, un code pour indiquer le type de profil ADN.

Article 7 Principes régissant l'échange de données ADN

1 Les États membres utilisent les normes existantes en matière d'échange de données ADN, telles que l'ensemble européen de référence (European Standard Set, ESS) ou le groupe standard de loci d'Interpol (Interpol Standard Set of Loci, ISSOL).

2 La procédure de transmission, en cas de consultation et de comparaison automatisées de profils ADN, s'effectue dans le cadre d'une structure décentralisée.

3 Des mesures appropriées sont prises pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des profils ADN mis à la disposition des autres États membres ou transmis pour comparaison et pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux normes internationales, telles que l'ISO 17025.

5 Les États membres utilisent les codes États membres selon la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Article 8 Règles applicables aux demandes et réponses relatives aux données ADN

1 Une demande de consultation ou de comparaison automatisée telle que visée à l'article 3 ou à l'article 4 de la décision 2008/615/JAI inclut uniquement les informations suivantes: a) le code État membre de l'État membre requérant; b) la date, l'heure et le numéro de référence de la demande; c) les profils ADN et leurs références; d) les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN de référence); et e) les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.

2 La réponse (rapport de concordance) apportée à la demande visée au paragraphe 1 inclut uniquement les informations suivantes: a) une indication précisant s'il y a eu une ou plusieurs concordances (hit) ou aucune concordance (no hit); b) la date, l'heure et le numéro de référence de la demande; c) la date, l'heure et le numéro de référence de la réponse; d) le code État membre de l'État membre requérant et de l'État membre requis; e) le numéro de référence de l'État membre requérant et de l'État membre requis; f) le type de profils ADN transmis (profil ADN non identifié ou profil ADN de référence); g) les profils ADN demandés et ceux pour lesquels une concordance est établie; et h) les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.

3 La notification automatisée d'une concordance est effectuée uniquement si la consultation ou la comparaison automatisée a mis en évidence une concordance fondée sur un nombre minimal de loci. Ce minimum est fixé au chapitre 1 de l'annexe de la présente décision.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les demandes soient conformes aux déclarations communiquées en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2008/615/JAI. Ces déclarations figurent dans le manuel visé à l'article 18, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 9 Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 3 de la décision 2008/615/JAI

1 Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN non identifié, la base de données nationale n'a mis en évidence aucune concordance ou a mis en évidence une concordance avec un profil ADN non identifié, ce profil ADN non identifié peut être transmis aux bases de données de tous les autres États membres et si, en cas de consultation à partir du profil ADN susvisé, les bases de données des autres États membres mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État membre requérant; si les bases de données des autres États membres ne mettent en évidence aucune concordance, l'État membre requérant en est automatiquement informé.

2 Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN non identifié, les bases de données des autres États membres mettent en évidence une concordance, chaque État membre concerné peut insérer une annotation dans ce sens dans sa base de données nationale.

Article 10 Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN de référence conformément à l'article 3 de la décision 2008/615/JAI

Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN de référence, la base de données nationale n'a mis en évidence aucune concordance avec un profil ADN de référence ou a mis en évidence une concordance avec un profil ADN non identifié, le profil ADN de référence concerné peut être transmis aux bases de données de tous les autres États membres, et si, en cas de consultation à partir du profil ADN de référence susvisé, les bases de données des autres États membres mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État membre requérant; si les bases de données des autres États membres ne mettent en évidence aucune concordance, l'État membre requérant en est automatiquement informé.

Article 11 Procédure de transmission applicable à la comparaison automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 4 de la décision 2008/615/JAI

1 Si, en cas de comparaison avec des profils ADN non identifiés, les bases de données des autres États membres mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État membre requérant.

2 Si, en cas de comparaison avec des profils ADN non identifiés, les bases de données des autres États membres mettent en évidence des concordances avec des profils ADN non identifiés ou des profils ADN de référence, chaque État membre concerné peut insérer une annotation dans ce sens dans sa base de données nationale.

Article 12 Principes régissant l'échange de données dactyloscopiques

1 La numérisation des données dactyloscopiques et leur transmission aux autres États membres s'effectuent selon un format de données uniforme, décrit au chapitre 2 de l'annexe.

2 Chaque État membre s'assure que les données dactyloscopiques qu'il transmet sont d'une qualité suffisante en vue d'une comparaison par les fichiers automatisés d'empreintes digitales (FAED).

3 La procédure de transmission applicable à l'échange de données dactyloscopiques est mise en œuvre dans le cadre d'une structure décentralisée.

4 Des mesures appropriées sont prises pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage.

5 Les États membres utilisent les codes États membres selon la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Article 13 Capacités de consultation pour les données dactyloscopiques

1 Chaque État membre veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l'État membre requis. Les États membres adressent au secrétariat général du Conseil les déclarations visées à l'article 18, paragraphe 2, indiquant leurs capacités maximales de consultation journalières pour les données dactyloscopiques de personnes identifiées ou pour les données dactyloscopiques de personnes non encore identifiées.

2 Le nombre maximal de candidats admis par transmission pour vérification est fixé au chapitre 2 de l'annexe.

Article 14 Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux données dactyloscopiques

1 L'État membre requis contrôle sans tarder, par un procédé entièrement automatisé, la qualité des données dactyloscopiques transmises. Au cas où les données ne se prêtent pas à une comparaison automatisée, l'État membre requis en informe sans tarder l'État membre requérant.

2 L'État membre requis effectue les consultations dans l'ordre chronologique d'arrivée des demandes. Les demandes doivent être traitées dans les vingt-quatre heures par un procédé entièrement automatisé. L'État membre requérant peut, si sa législation nationale l'exige, demander le traitement accéléré de ses demandes et l'État membre requis effectue la consultation sans tarder. Si les délais ne peuvent pas être respectés pour des raisons de force majeure, la comparaison est effectuée sans tarder dès que les obstacles ont été levés.

Article 15 Principes régissant la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

1 Pour la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, les États membres utilisent une version de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 12 de la décision 2008/615/JAI, ainsi que les versions modifiées de cette application.

2 La consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue dans le cadre d'une structure décentralisée.

3 Les informations échangées via le système Eucaris sont transmises sous une forme cryptée.

4 Les éléments de données relatives à l'immatriculation des véhicules qui doivent être échangées sont décrits au chapitre 3 de l'annexe.

5 Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 12 de la décision 2008/615/JAI, les États membres peuvent donner la priorité aux consultations liées à la lutte contre la grande criminalité.

Article 16 Coûts

Chaque État membre prend en charge les coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance de l'application informatique Eucaris visée à l'article 15, paragraphe 1.

Article 17 Patrouilles communes et autres opérations conjointes

1 Conformément au chapitre 5 de la décision 2008/615/JAI, et en particulier aux déclarations communiquées au titre de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphes 2 et 4, de la présente décision, chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact afin de permettre aux autres États membres de s'adresser aux autorités compétentes, et chaque État membre peut préciser ses procédures pour l'organisation de patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes, ses procédures à l'égard des initiatives des autres États membres concernant ces opérations, ainsi que d'autres aspects pratiques, et les modalités opérationnelles applicables à ces opérations.

2 Le secrétariat général du Conseil établit et tient à jour une liste des points de contact et informe les autorités compétentes de toute modification de cette liste.

3 Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent prendre une initiative visant à mettre en place une opération conjointe. Avant le commencement d'une opération donnée, les autorités compétentes visées au paragraphe 2, déterminent, verbalement ou par écrit, les dispositions relatives aux modalités telles que: a) les autorités des États membres compétentes pour l'opération; b) le but précis de l'opération; c) l'État membre d'accueil où l'opération doit avoir lieu; d) la zone géographique de l'État membre d'accueil où l'opération doit avoir lieu; e) la période couverte par l'opération; f) l'assistance spécifique à fournir par le ou les États membres d'origine à l'État membre d'accueil, y compris des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, des éléments matériels ou financiers; g) les fonctionnaires participant à l'opération; h) le fonctionnaire responsable de l'opération; i) les attributions que les fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine peuvent exercer dans l'État membre d'accueil pendant l'opération; j) les armes, munitions et équipements particuliers que les fonctionnaires de l'État membre d'origine peuvent utiliser pendant l'opération conformément à la décision 2008/615/JAI; k) les modalités logistiques relatives au transport, à l'hébergement et à la sécurité; l) la répartition des coûts de l'opération conjointe, si elle diffère des dispositions prévues à l'article 34, première phrase, de la décision 2008/615/JAI; m) tout autre élément nécessaire, le cas échéant.

4 Les déclarations, procédures et désignations prévues au présent article figurent dans le manuel visé à l'article 18, paragraphe 2.

Article 18 Annexe et manuel

1 L'annexe de la présente décision fixe les autres modalités applicables à la mise en œuvre technique et administrative de la décision 2008/615/JAI.

2 Un manuel est élaboré et tenu à jour par le secrétariat général du Conseil; il comprend exclusivement les informations factuelles fournies par les États membres, par le biais de déclarations faites conformément à la décision 2008/615/JAI ou à la présente décision ou de notifications faites au secrétariat général du Conseil. Ce manuel se présente sous la forme d'un document du Conseil.

Article 19 Autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil le nom des autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données ou des autorités judiciaires visées à l'article 30, paragraphe 5, de la décision 2008/615/JAI.

Article 20 Élaboration des décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI

1 Le Conseil prend la décision visée à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire.

2 En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation est aussi fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote effectué lorsque l'État membre concerné a communiqué au secrétariat général du Conseil les informations visées à l'article 36, paragraphe 2, première phrase, de la décision 2008/615/JAI.

3 D'autres modalités pour cette procédure sont exposées au chapitre 4 de l'annexe.

Article 21 Évaluation de l'échange d'informations

1 L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, et notamment le recours au mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 5, fait l'objet d'une évaluation à intervalles réguliers. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2008/615/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres.

2 D'autres modalités pour cette procédure sont exposées au chapitre 4 de l'annexe.

Article 22 Rapport avec l'accord d'exécution du traité de Prüm

Pour les États membres qui sont liés par le traité de Prüm, les dispositions concernées de la présente décision et de son annexe, lorsqu'elles seront pleinement en vigueur, s'appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes contenues dans l'accord d'exécution du traité de Prüm. Toutes les autres dispositions de l'accord d'exécution restent applicables entre les parties contractantes au traité de Prüm.

Article 23 Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision dans les délais prévus à l'article 36, paragraphe 1, de la décision 2008/615/JAI.

Article 24 Application

La présente décision prend effet vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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