2008/620/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2008 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande [notifiée sous le numéro C(2008) 3633]
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Article premier Objet
La présente décision institue un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à assurer une mise en œuvre harmonisée des mesures prévues au règlement (CE) no 423/2004, en vue de la reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande.
Article 2 Champ d’application
Le programme spécifique de contrôle et d’inspection visé à l’article 1er s’applique pour une durée de trois ans et concerne: a) les activités de pêche des navires soumis à des limitations de l’effort et aux conditions associées, dans les zones visées à l’article 1er; b) toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004 s’appliquent.
Article 4 Programmes nationaux de contrôle et d’inspection
1 L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes nationaux de contrôle et d’inspection, conformément aux règles communes fixées à l’annexe I, pour les activités énumérées à l’article 2.
2 Les programmes nationaux de contrôle et d’inspection contiennent l’ensemble des données et spécifications dont la liste figure à l’annexe II.
3 Les États membres visés au premier paragraphe soumettent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2008, leur programme national de contrôle et d’inspection accompagné de son calendrier d’exécution. Ce dernier présente les informations relatives aux moyens humains et matériels alloués et indique les périodes et les zones où il est prévu de les déployer.
4 Les États membres visés au premier paragraphe soumettent ensuite chaque année à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant le début de sa mise en œuvre.
Article 5 Coopération entre les États membres
Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 6 Actions de surveillance et d’inspection menées par les États membres
1 Tout État membre qui prévoit de mener des actions de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun (ci-après dénommé «PDC») élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission , ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP»). La notification contient les informations suivantes: a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et des aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; b) les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les actions de surveillance et d’inspection; c) la durée des actions de surveillance et d’inspection.
2 La surveillance et les inspections sont menées conformément aux prescriptions de l’annexe I.
Article 7 Actions conjointes d’inspection et de surveillance
Les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’ACCP sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005.
Article 8 Information
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée: a) les tâches d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I; b) la liste des infractions, visées à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de l’année concernée, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante sur la liste figurant à l’annexe III; c) un point sur le suivi des infractions, qu’elles aient été constatées pendant l’année concernée ou antérieurement; d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
Article 9 Évaluation
1 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chacun des États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les actions de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle et d’inspection national visé à l’article 5.
2 Lorsqu’elle procède à l’évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun visé à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.
3 Une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect du programme spécifique de contrôle et d’inspection et des programmes nationaux de contrôle et d’inspection.
Article 10 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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