2008/627/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 3942] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE aux rapports d’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés, visés à l’article 45, paragraphe 1, de cette directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 29 juin 2008 au 1er juillet 2010, qui sont réalisés par des contrôleurs ou des entités d’audit provenant des pays tiers visés à l'annexe de la présente décision, lorsque le contrôleur ou l'entité d'audit concernés fournissent aux autorités compétentes de l'État membre tous les éléments suivants: a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique; b) si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau; c) les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné; d) une description du système de contrôle interne de la qualité dont dispose l’entité d’audit; e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publics et ne peuvent pas être fournis directement par les autorités compétentes du pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.
2 Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d'audit concernés provenant des pays tiers figurant à l’annexe de la présente décision et du fait que ces pays tiers ne sont pas encore reconnus comme équivalents aux fins de la directive 2006/43/CE. Dans ce but, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers figurant en annexe.
3 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et aux entités d'audit des pays tiers figurant en annexe.
4 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure en annexe, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants: a) elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement; b) elles sont communiquées préalablement à la Commission; c) elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.
Article 2
Dans un délai de deux ans, la Commission examine la situation des pays tiers figurant en annexe. En particulier, la Commission vérifie si les autorités administratives compétentes des pays tiers figurant en annexe qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de sa part sur l'équivalence se sont engagées publiquement envers elle à mettre en place des systèmes de supervision publique et d'assurance qualité sur la base des principes suivants: a) ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit; b) ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées; c) leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité; d) ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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