2008/670/JAI: Décision du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée Sisnet
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«4 Les dépenses d’un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses ordonnancées au plus tard le 31 décembre et dont le paiement a été exécuté par le comptable avant le 15 janvier suivant.»
«2 Le secrétaire général adjoint saisit le groupe “SIS/SIRENE”, avant le 15 octobre, de l’avant-projet de budget auquel est joint un exposé des motifs.
3 Le groupe “SIS/SIRENE” donne son avis sur cet avant-projet.
4 Le secrétaire général adjoint établit le projet de budget et le transmet au plus tard le 15 novembre aux États visés à l’article 25.»
«2 Un budget rectificatif est présenté chaque année, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, comme prévu à l’article 46, paragraphe 1, dont l’objectif est d’inscrire le solde d’exécution de l’exercice précédent, en recettes s’il est positif, en dépenses s’il est négatif.»
Article 12
L’exécution du budget est assurée selon le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Les fonctions d’ordonnateur, de comptable et d’auditeur interne sont incompatibles entre elles.»
Article 23
La responsabilité disciplinaire de l’ordonnateur et du comptable en cas de non-observation des dispositions du présent règlement financier est celle prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»
Article 24 bis
Un auditeur interne vérifie le bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget définis dans le présent règlement. Par analogie, l’auditeur interne est doté de toutes les compétences prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , en particulier sa partie I, titre IV, chapitre 8, il en exécute toutes les tâches et est soumis à toutes ses règles.
Article 31
Pour les contrats conclus par le secrétaire général adjoint au nom des États membres visés à l’article 25, aucune discrimination ne peut être opérée entre les ressortissants des États membres et d’Islande, de Norvège et de Suisse en raison de leur nationalité.»
Article 36
Les contrats à conclure par le secrétaire général adjoint au nom des États membres visés à l’article 25 et par les représentants de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse à la suite d’un appel d’offres sont préalablement soumis pour avis à une commission consultative des achats et des marchés.»
Article 40
Les dossiers soumis pour avis à la commission consultative conformément à l’article 39, points b) à e), sont également accompagnés d’un rapport approuvé à l’unanimité par les États membres visés à l’article 25, ainsi que par l’Islande, la Norvège et la Suisse.»
Article 41
Les avis de la commission consultative sont signés par son président. Pour éviter que le processus n’accuse du retard du fait de l’intervention de la commission consultative, les États membres visés à l’article 25, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse, peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, imposer une date limite raisonnable pour laquelle un avis doit avoir été rendu. Cet avis est communiqué au secrétaire général adjoint et aux États membres visés à l’article 25, ainsi qu’à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse. Après avoir dûment pris cet avis en considération, les États membres visés à l’article 25, l’Islande, la Norvège et la Suisse arrêtent la décision définitive en statuant à l’unanimité. Lorsqu’une décision a été arrêtée, le ou les contrats concernés sont conclus par le secrétaire général adjoint agissant au nom des États membres visés à l’article 25 et par les représentants de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.»
Article 2
1 La présente décision prend effet le jour de son adoption.
2 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions