2008/715/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2008 relative à une aide d’État allemande sous la forme d’une exonération de la taxe sur les huiles minérales pour les entreprises pratiquant la serriculture [notifiée sous le numéro C(2008) 860]
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Article premier
Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes appliqué ou prévu par l’Allemagne en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) et de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) est incompatible avec le marché commun en ce qui concerne la partie de la réduction fiscale qui dépasse le taux initial de taxation, à savoir 40,90 EUR/1000 l pour le fioul, 1,87 EUR/MWh pour le gaz naturel et 25,56 EUR/1000 kg pour le gaz liquide.
Article 2
Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes appliqué ou prévu par l’Allemagne en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) et de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) est compatible avec le marché commun à tous autres égards.
Article 3
L’Allemagne supprime le régime visé à l’article 1er.
Article 4
1 L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide visée à l’article 1er auprès de ses bénéficiaires.
2 Les sommes à récupérer portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
3 L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la présente décision.
4 La récupération a lieu sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
5 L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1 L’Allemagne informe la Commission des progrès de la procédure nationale d’exécution de la présente décision jusqu’à son achèvement.
2 Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er et le montant total reçu par chacun d’eux dans le cadre de ce régime; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
3 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne présente, à la demande de la Commission, un rapport indiquant en détail les mesures adoptées ou prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport précise en outre (voir l’annexe II) les montants des aides et des intérêts déjà restitués par les bénéficiaires.
Article 6
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
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