2008/723/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2007 relative à l’aide d’État C 37/05 (ex ΝΝ 11/04) accordée par la Grèce — Fonds de réserve exonéré d’impôts [notifiée sous le numéro C(2008) 3251] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Le régime d’aides d’État mis en œuvre par la Grèce au titre de l’article 2 de la loi no 3220/2004 est incompatible avec le marché commun.
2 Dans le secteur agricole, les aides octroyées pour la transplantation de bâtiments agricoles ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans les cas où la transplantation résulte d’une expropriation qui, conformément à la législation de l’État membre concerné, donne lieu à un droit à indemnisation. Les aides en question sont compatibles avec le marché commun dans les autres cas de transplantation d’installations.
Article 2
Les aides individuelles accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision ne constituent pas une aide si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil et qui était applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Article 3
Les aides individuelles accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d’aides approuvé sont compatibles avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité d’aide maximale appliquée pour ce genre d’aides.
Article 4
1 La Grèce devra récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.
2 Les montants des aides à récupérer seront majorés d’intérêts courant de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.
3 Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 La Grèce annulera tous les paiements en cours concernant des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.
Article 5
1 La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, sera immédiate et effective.
2 La Grèce s’assurera de l’exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, et le montant total de l’aide reçue par chacun d’entre eux au titre du régime; b) le montant total (capital initial et intérêts de récupération) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) la description détaillée des mesures que la Grèce a déjà prises ou programmées pour se conformer à la présente décision; et d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser l’aide. La Grèce fournira les renseignements en utilisant le modèle joint en annexe.
2 La Grèce tiendra la Commission informée de l’état d’avancement des mesures prises pour l’exécution de la présente décision jusqu’à l’achèvement de la récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1. Elle présentera également, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures qu’elle a déjà prises ou programmées pour se conformer à la présente décision. Elle fournira enfin des renseignements détaillés sur les montants des aides et des intérêts qui auront été récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
La présente décision s’adresse à la République hellénique.
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