Décision n o 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l’information et des communications (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Dans la mise en œuvre du septième programme-cadre, la Communauté apporte une contribution financière au programme commun de recherche et développement «Assistance à l’autonomie à domicile» (le programme commun AAD) entrepris en commun par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (les États membres participants) ainsi que par Israël, la Norvège et la Suisse.
2 La Communauté verse une contribution financière d’un montant maximal de 150 millions EUR, pour la durée du septième programme-cadre, pour la mise en œuvre du programme commun AAD, conformément aux principes énoncés à l’annexe I, qui fait partie intégrante de la présente décision.
3 La contribution financière de la Communauté est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union européenne alloués au thème des technologies de l’information et de la communication (TIC) du programme spécifique «Coopération».
Article 2
La contribution financière de la Communauté est conditionnée par: a) la démonstration, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, que le programme commun AAD exposé à l’annexe I a été effectivement institué; b) la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, ou les organismes désignés par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun AAD ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c) et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, qu’à l’article 38, paragraphe 2, et qu’à l’article 41 des modalités d’exécution; c) l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun AAD conformément à l’annexe II, qui fait partie intégrante de la présente décision; d) la réalisation efficace des activités relevant du programme commun AAD décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions; e) les engagements, de la part des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, à contribuer au financement du programme commun AAD et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun AAD; f) la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation ; g) la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci, en contribuant aussi au développement durable; h) l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun AAD ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de recherche et développement entrepris au niveau national par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.
Article 3
Lors de la mise en œuvre du programme commun AAD, l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers et, en particulier, l’aide financière aux participants aux projets sélectionnés par appels de propositions pour l’octroi de subventions, sont soumis aux principes d’égalité de traitement et de transparence, de prévisibilité pour les candidats et d’évaluation indépendante. L’aide financière aux tiers est accordée sur la base de l’excellence scientifique, de l’impact socioéconomique au niveau européen et de la pertinence au regard des objectifs globaux du programme commun AAD, et conformément aux principes et procédures établis à l’annexe I.
Article 4
Les modalités de la contribution financière de la Communauté et les règles relatives à la responsabilité financière et aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités détaillées de l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers sont établies par un accord général devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique, et par des accords annuels de financement.
Article 5
Si le programme commun AAD n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Communauté peut réduire sa contribution financière à concurrence de la mise en œuvre effective du programme commun AAD, la suspendre ou y mettre fin. Si les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement du programme commun AAD, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction du montant effectif des fonds publics alloués par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.
Article 6
Dans la mise en œuvre du programme commun AAD, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent les mesures que requiert le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.
Article 7
La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse et/ou la structure d’exécution spécifique mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.
Article 8
La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse sont invités à adresser à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique et entrant dans le cadre des exigences générales d’information énoncées à l’article 12, paragraphe 1.
Article 9
Tout État membre peut prendre part au programme commun AAD selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h).
Article 10
Tout pays tiers peut prendre part au programme commun AAD selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h) et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable et que la Commission et les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse l’approuvent.
Article 11
La Communauté peut, en vertu des règles énoncées dans la présente décision et d’éventuelles règles et modalités d’application, arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant la participation au programme commun AAD de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun AAD en dépend, de tout autre pays.
Article 12
1 Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un rapport concernant les activités entreprises dans le cadre du programme commun AAD.
2 Deux ans après le début du programme et, dans tous les cas, en 2010 au plus tard, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun AAD. Si cela s’avère nécessaire après la première évaluation intermédiaire, d’autres évaluations du même type peuvent être effectuées. L’évaluation intermédiaire couvre les progrès allant dans le sens des objectifs du programme commun AAD fixés dans l’annexe I, y compris les recommandations sur les meilleurs moyens de poursuivre l’intégration, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme commun AAD, y inclus l’intégration scientifique, administrative et financière, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, est approprié, étant donné la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales. Il convient de prendre en compte l’expérience d’autres programmes communs fondés sur l’article 169 du traité. La Commission communique les conclusions de l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions d’adaptation de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.
3 À la fin de 2013, la Commission procède à une évaluation finale du programme commun AAD. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
Article 13
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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