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Décision n o 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0743
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-07-09
In force since
2008-08-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Dans la mise en œuvre du septième programme-cadre, la Communauté apporte une contribution financière au «programme commun Eurostars» entrepris en commun par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (les États membres participants), ainsi que par l’Islande, Israël, la Norvège, la Suisse et la Turquie (les autres pays participants).

2 La Communauté verse une contribution financière correspondant au maximum à un tiers des contributions effectives des États membres participants et des autres pays participants avec un plafond de 100000000 EUR pour la durée du septième programme-cadre, conformément aux principes énoncés à l’annexe I.

3 La contribution financière de la Communauté est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union européenne alloués au volet «Recherche au profit des PME» du programme spécifique «Capacités».

Article 2

La contribution financière de la Communauté est conditionnée par: a) la démonstration, par les États membres participants et les autres pays participants, que le programme commun Eurostars exposé à l’annexe I a été effectivement institué; b) la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants et les autres pays participants ou les organismes désignés par les États membres participants ou les autres pays participants, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun Eurostars ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution; c) l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun Eurostars conformément à l’annexe II; d) la réalisation efficace des activités relevant du programme commun Eurostars décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions; e) les engagements, de la part des États membres participants et des autres pays participants, à contribuer au financement du programme commun Eurostars et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets Eurostars sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun Eurostars; f) la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation ; g) la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi qu’à ceux d’intégration de la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes, d’égalité des sexes et de développement durable; et h) l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun Eurostars ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États membres participants et les autres pays participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.

Article 3

Dans la mise en œuvre du programme commun Eurostars, l’octroi d’une aide financière aux participants aux projets Eurostars sélectionnés de manière centralisée conformément à l’annexe II, par appels de propositions pour l’octroi de subventions, est soumis aux principes d’égalité de traitement et de transparence. L’aide financière est accordée sur la base de l’excellence scientifique et, compte tenu de la nature particulière des PME formant le groupe cible, de l’impact socio-économique au niveau européen et de la pertinence par rapport aux objectifs généraux du programme, conformément aux principes et procédures établis à l’annexe I.

Article 4

Les modalités de la contribution financière de la Communauté et les règles relatives à la responsabilité financière et aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités détaillées de l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers sont établies par un accord général devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique, et par des accords annuels de financement.

Article 5

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière communautaire sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale indiquée à l’article 1er de la présente décision sera augmentée en conséquence par la Commission.

Article 6

Si le programme commun Eurostars n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, ou si les États membres participants et les autres pays participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme commun Eurostars, la Communauté peut réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière en fonction de la mise en œuvre effective du programme commun Eurostars et du montant des fonds publics alloués par les États membres participants et les autres pays participants à cette mise en œuvre, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.

Article 7

Dans la mise en œuvre du programme commun Eurostars, les États membres participants et les autres pays participants prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États membres participants et les autres pays participants prennent les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

Article 8

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres participants et les autres pays participants, ainsi que la structure d’exécution spécifique, mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.

Article 9

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants et les autres pays participants sont invités à adresser à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique.

Article 10

Tout État membre peut prendre part au programme commun Eurostars selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h).

Article 11

Tout pays tiers peut prendre part au programme commun Eurostars selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h), à condition que cette participation soit prévue par l’accord international applicable et que la Commission, les États membres participants et les autres pays participants l’approuvent.

Article 12

La Communauté peut, en vertu des règles énoncées dans la présente décision et d’éventuelles règles et modalités d’application, arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant la participation au programme commun Eurostars de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun Eurostars en dépend, de tout autre pays.

Article 13

1 Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un résumé des activités entreprises dans le cadre du programme commun Eurostars, sur la base du rapport annuel que la structure d’exécution spécifique doit remettre à la Commission.

2 Deux ans après le début du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun Eurostars et cette évaluation apprécie les progrès accomplis par rapport aux objectifs figurant à l’annexe I. Elle formule également des recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration scientifique, administrative et financière, et apprécie la capacité des PME actives dans la R & D, notamment, à accéder au programme commun Eurostars ainsi que la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre dudit programme. La Commission communique les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions de modification de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.

3 À la fin du programme commun Eurostars, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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