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2008/793/CE: Décision de la Commission du 1 er octobre 2008 concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2008 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2008) 4013]

CELEX
32008D0793
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-10-01
In force since
2008-10-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision fixe pour 2008 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe II bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 4

1 Après notification de la présente décision aux États membres, la Communauté effectue un premier versement de 50 % de la participation financière de la Communauté visée aux annexes I et II.

2 Les États membres présentent pour le 31 mai 2009 au plus tard: a) un rapport technique visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2000; b) leurs demandes de remboursement des dépenses exposées en 2008, accompagnées d’un rapport financier et de justificatifs.

3 Un deuxième versement de la participation communautaire sera effectué après la réception et l’approbation des rapports financier et technique visés au paragraphe 2.

Article 5

1 Le taux de change de l’euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2007.

2 Les déclarations de dépenses exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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