2008/806/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2008 concernant le régime d'aides d'État C 61/03 (ex NN 42/01) mis à exécution par l'Italie en faveur de l'industrie aéronautique [notifiée sous le numéro C(2008) 845] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les aides individuelles accordées par l'Italie, en application de l'article 3, point a), de la loi no 808 du 24 décembre 1985, aux projets de R&D dans le secteur aéronautique énumérés au paragraphe 2 du présent article sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, du traité, sous réserve des conditions visées aux articles 2 et 3 de la présente décision. Les projets concernés sont les suivants: a) aides en faveur d'Agusta: projets A109DEF, A109X et A119 Koala; b) aides en faveur d'Aermacchi: projets DO328, DO328EC et DO328 Panels; c) aides en faveur d'Alenia: projets ATR72, ATR42 500, MD11 LWRP J/S, Falcon 2000, MD11 Winglet, MD95 et Cabines pressurisées; d) aides en faveur d'Avio: projets GE90B, GE90 Growth et LPT PW308; e) aides en faveur de Piaggio: projet Falcon 2000.
Article 2
La République italienne veille au respect des conditions exposées ci-après pour chacun des projets et des bénéficiaires suivants: a) aides en faveur d'Agusta: i) projet A109DEF: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; ii) projet A109X: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2018; iii) projet A119 Koala: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2009; b) aides en faveur d'Aermacchi: i) projet DO328: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; ii) projet DO328EC: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2009; iii) projet DO328 Panels: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; c) aides en faveur d'Alenia: i) projet ATR72: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; ii) projet ATR42-500: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; iii) projet Falcon2000: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; iv) projet MD11 Winglet: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; v) projet MD95: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2008; vi) projet cabines pressurisées: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; d) aides en faveur d'Avio: i) projet GE90B: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; ii) projet GE90 Growth: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés; iii) projet LPT PW308: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2013; e) aide en faveur de Piaggio: i) projet Falcon 2000: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2013.
Article 3
1 Le remboursement immédiat doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
2 Les intérêts appliqués au remboursement immédiat sont calculés sur une base établie conformément au règlement (CE) no 794/2004.
3 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République italienne communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total récupéré auprès des bénéficiaires; b) une description détaillée des mesures prises et à prendre pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que l'aide a été remboursée.
4 La République italienne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées pour se conformer à la présente décision jusqu'au remboursement complet des aides visées à l'article 2. Elle fournit immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle communique également des informations détaillées sur le montant des aides remboursées et des intérêts acquittés par les bénéficiaires.
5 Pour les aides dont le plan de remboursement s'étend au-delà de 2008, l'Italie présente à la Commission un rapport annuel faisant état des montants remboursés par les bénéficiaires, certifié par des commissaires aux comptes.
Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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