2008/820/CE: Décision de la Commission du 27 octobre 2008 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme [notifiée sous le numéro C(2008) 6133]
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Article premier
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point b), de ladite annexe, les fils à âme relevant des positions 5206 22, 5206 42, 5402 52 et 5402 62 du SH élaborés à partir de matières premières non originaires sont considérés comme originaires du Swaziland, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués à l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance du Swaziland entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 3
Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les autorités douanières du Swaziland adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes du Swaziland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.
Article 5
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante: «Dérogation — Décision 2008/820/CE».
Article 6
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008. Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec le Swaziland, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche. En tout état de cause, la présente décision ne s’applique pas après le 31 décembre 2008.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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