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2008/854/CE: Décision de la Commission du 2 juillet 2008 relative au régime d’aide Loi régionale n o 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0854
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-11-12
In force since
2008-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les aides d’État octroyées au titre de la loi régionale no 9 de 1998, illégalement appliquée par l’Italie par la deliberazione no 33/6 et la première invitation à présenter des demandes, sont incompatibles avec le marché commun à moins que le bénéficiaire de l’aide n’ait présenté une demande d’aide sur la base de ce régime avant l’exécution des travaux relatifs à un projet d’investissement initial.

Article 2

1 La République italienne procède à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er.

2 Les montants à recouvrer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.

4 La République italienne annule tous les paiements en cours de l’aide au titre du régime visé à l’article 1er avec effet à la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

1 La récupération de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.

2 La République italienne garantit l’exécution de la présente décision dans les quatre mois de la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois de la notification de la présente décision, la République italienne transmet les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu des aides dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total des aides reçues par chacun d’eux au titre du régime. Les informations requises sont communiquées au moyen du questionnaire joint à l’annexe de la présente décision; b) le montant total (capital et intérêts) qui doit être recouvré auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents attestant que le remboursement de l’aide a été imposé aux bénéficiaires.

2 La République italienne informe la Commission de l’évolution des mesures nationales adoptées en vue de l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. La République italienne fournit en outre des informations détaillées sur le montant de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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