Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2008/860/CE: Décision de la Commission du 29 octobre 2008 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008 [notifiée sous le numéro C(2008) 6262]

CELEX
32008D0860
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-10-29
In force since
2008-10-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit, pour 2008, une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées par les États membres en 2008 dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche, conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2 Liquidation des engagements en cours

Les États membres veillent à ce que tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement aient été effectués par l’État membre concerné avant le 30 juin 2012. Les paiements effectués par un État membre à une date ultérieure ne seront pas éligibles à un remboursement. Les crédits budgétaires concernant la présente décision seront dégagés au plus tard le 31 décembre 2013.

Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe I.

Article 4 Dispositifs automatiques de localisation

1 Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe II.

2 Dans la limite du plafond de 4500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1500 premiers EUR de dépenses éligibles est de 100 %.

3 La participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles comprises entre 1500 et 4500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4 Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation dans un centre de surveillance de la pêche, assistance technique comprise, de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe III.

Article 6 Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques

1 Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de transmettre à un centre de surveillance de la pêche des données relatives à leurs activités de pêche donnent droit à une participation financière maximale de 4500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe IV.

2 La participation financière aux dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques est de 75 % dans la limite du plafond de 4500 EUR visé au paragraphe 1.

3 Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil et par le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission .

Article 7 Projets pilotes

Les dépenses consenties dans le cadre des projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.

Article 8 Formation

Les dépenses consenties dans le cadre des programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.

Article 9 Évaluation des dépenses

Les dépenses portant sur la mise en œuvre d’un système d’évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l’annexe VII.

Article 10 Séminaires et supports d’information

Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d’encourager la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VIII.

Article 11 Navires et aéronefs de patrouille

1 Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe IX, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.

2 La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des patrouilleurs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions