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2008/897/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l'année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2008) 7415]

CELEX
32008D0897
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-11-28
In force since
2009-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Brucellose bovine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire, l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et l’achat de doses de vaccin, jusqu’à concurrence de: a) 1100000 EUR pour l’Irlande; b) 3000000 EUR pour l'Espagne; c) 5000000 EUR pour l’Italie; d) 77000 EUR pour Chypre; e) 20000 EUR pour Malte; f) 1400000 EUR pour le Portugal; g) 2000000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de séro-agglutinationà 0,2 EUR par test;c)à pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;d)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;e)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 2 Tuberculose bovine

1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests de tuberculination et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 2000000 EUR pour l'Irlande; b) 5000000 EUR pour l'Espagne; c) 2700000 EUR pour l'Italie; d) 1100000 EUR pour la Pologne; e) 1000000 EUR pour le Portugal.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests de tuberculinationà 1 EUR par test;b)pour les tests de dosage de l’interféron gammaà 5 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 3 Brucellose ovine et caprine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 250000 EUR pour la Grèce; b) 4500000 EUR pour l’Espagne; c) 4000000 EUR pour l’Italie; d) 75000 EUR pour Chypre; e) 1100000 EUR pour le Portugal.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 50 EUR par animal.

Article 4 Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1 Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de: a) 1200000 EUR pour la Belgique; b) 5000 EUR pour la Bulgarie; c) 790000 EUR pour la République tchèque; d) 840000 EUR pour le Danemark; e) 4100000 EUR pour l’Allemagne; f) 10000 EUR pour l’Estonie; g) 1000000 EUR pour l’Irlande; h) 50000 EUR pour la Grèce; i) 16100000 EUR pour l’Espagne; j) 19100000 EUR pour la France; k) 9000000 EUR pour l’Italie; l) 70000 EUR pour la Lettonie; m) 50000 EUR pour la Lituanie; n) 220000 EUR pour le Luxembourg; o) 500000 EUR pour la Hongrie; p) 5000 EUR pour Malte; q) 2100000 EUR pour les Pays-Bas; r) 1500000 EUR pour l’Autriche; s) 500000 EUR pour la Pologne; t) 3200000 EUR pour le Portugal; u) 250000 EUR pour la Roumanie; v) 250000 EUR pour la Slovénie; w) 50000 EUR pour la Finlande; x) 370000 EUR pour la Suède.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests ELISA, à 2,5 EUR par test; b) pour les tests PCR, à 10 EUR par test; c) pour l’achat de vaccins, à 0,3 EUR par dose.

Article 5 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs, les troupeaux de poules pondeuses et les troupeaux de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus

1 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs, les troupeaux de poules pondeuses et les troupeaux de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation des propriétaires dont les volailles ont fait l'objet d'un abattage sanitaire et dont les œufs ont été détruits, pour l’achat de doses de vaccin et pour la réalisation des analyses de laboratoire destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection, jusqu’à concurrence de: a) 850000 EUR pour la Belgique; b) 30000 EUR pour la Bulgarie; c) 1400000 EUR pour la République tchèque; d) 75000 EUR pour le Danemark; e) 25000 EUR pour l’Estonie; f) 600000 EUR pour l'Allemagne; g) 40000 EUR pour l'Irlande; h) 550000 EUR pour la Grèce; i) 4750000 EUR pour l’Espagne; j) 3250000 EUR pour la France; k) 1100000 EUR pour l'Italie; l) 76000 EUR pour Chypre; m) 270000 EUR pour la Lettonie; n) 16000 EUR pour le Luxembourg; o) 1450000 EUR pour la Hongrie; p) 110000 EUR pour Malte; q) 1700000 EUR pour les Pays-Bas; r) 525000 EUR pour l’Autriche; s) 1550000 EUR pour la Pologne; t) 500000 EUR pour le Portugal; u) 450000 EUR pour la Roumanie; v) 625000 EUR pour la Slovaquie; w) 25000 EUR pour la Slovénie; x) 20000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les analyses bactériologiques (culture)à 5,0 EUR par test;b)pour l’achat de doses de vaccinà 0,05 EUR par dose;c)pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp.à 20 EUR par test;d)pour les analyses destinées à vérifier l’efficacité de la désinfectionà 5,0 EUR par test;e)pour l’abattage sanitaire de volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallusà 3,5 EUR par tête;f)pour l’abattage sanitaire de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallusà 1,5 EUR par tête.

Article 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

1 Sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009: a) les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; b) le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie présenté par l’Italie.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination des sangliers, et dans le cas de la Roumanie, pour la vaccination des porcs domestiques également, jusqu’à concurrence de: a) 200000 EUR pour la Bulgarie; b) 800000 EUR pour l’Allemagne; c) 550000 EUR pour la France; d) 100000 EUR pour l’Italie; e) 350000 EUR pour la Hongrie; f) 5000 EUR pour le Luxembourg; g) 2500000 EUR pour la Roumanie; h) 30000 EUR pour la Slovénie; i) 550000 EUR pour la Slovaquie.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 7 Maladie vésiculeuse du porc

1 Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire et n’excède pas 500000 EUR.

Article 8 Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1 Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage des oiseaux sauvages, jusqu’à concurrence de: a) 90000 EUR pour la Belgique; b) 70000 EUR pour la Bulgarie; c) 60000 EUR pour la République tchèque; d) 200000 EUR pour le Danemark; e) 500000 EUR pour l'Allemagne; f) 7000 EUR pour l'Estonie; g) 60000 EUR pour l'Irlande; h) 70000 EUR pour la Grèce; i) 350000 EUR pour l'Espagne; j) 200000 EUR pour la France; k) 550000 EUR pour l'Italie; l) 15000 EUR pour Chypre; m) 30000 EUR pour la Lettonie; n) 40000 EUR pour la Lituanie; o) 10000 EUR pour le Luxembourg; p) 180000 EUR pour la Hongrie; q) 7000 EUR pour Malte; r) 500000 EUR pour les Pays-Bas; s) 50000 EUR pour l'Autriche; t) 80000 EUR pour la Pologne; u) 200000 EUR pour le Portugal; v) 400000 EUR pour la Roumanie; w) 55000 EUR pour la Slovénie; x) 50000 EUR pour la Slovaquie; y) 35000 EUR pour la Finlande; z) 280000 EUR pour la Suède; za) 380000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 1,2 EUR par test;c)pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7à 12 EUR par test;d)pour les épreuves d’isolement du virusà 30 EUR par test;e)pour les tests PCRà 15 EUR par test;f)pour l’échantillonnage des oiseaux sauvagesà 20 EUR par échantillon.

Article 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides et des tests moléculaires initiaux de discrimination, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence de: a) 1850000 EUR pour la Belgique; b) 750000 EUR pour la Bulgarie; c) 920000 EUR pour la République tchèque; d) 1850000 EUR pour le Danemark; e) 8900000 EUR pour l'Allemagne; f) 220000 EUR pour l'Estonie; g) 5400000 EUR pour l'Irlande; h) 2000000 EUR pour la Grèce; i) 7400000 EUR pour l'Espagne; j) 12600000 EUR pour la France; k) 4100000 EUR pour l'Italie; l) 1800000 EUR pour Chypre; m) 230000 EUR pour la Lettonie; n) 530000 EUR pour la Lituanie; o) 105000 EUR pour le Luxembourg; p) 990000 EUR pour la Hongrie; q) 24000 EUR pour Malte; r) 2900000 EUR pour les Pays-Bas; s) 1150000 EUR pour l’Autriche; t) 3340000 EUR pour la Pologne; u) 1300000 EUR pour le Portugal; v) 1300000 EUR pour la Roumanie; w) 250000 EUR pour la Slovénie; x) 860000 EUR pour la Slovaquie; y) 750000 EUR pour la Finlande; z) 900000 EUR pour la Suède; za) 5900000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés et à indemniser les propriétaires d’animaux abattus et détruits, sans excéder en moyenne: a) 5 EUR par test pour les tests effectués sur les bovins conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; b) 30 EUR par test pour les tests effectués sur les ovins et les caprins conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; c) 50 EUR par test pour les tests effectués sur les cervidés conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; d) 175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; e) 10 EUR par analyse génotypique; f) 500 EUR par bovin; g) 70 EUR par ovin ou caprin ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire.

Article 10 Rage

1 Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de: a) 790000 EUR pour la Bulgarie; b) 1100000 EUR pour la Lituanie; c) 780000 EUR pour la Hongrie; d) 270000 EUR pour l’Autriche; e) 4450000 EUR pour la Pologne; f) 500000 EUR pour la Roumanie; g) 470000 EUR pour la Slovaquie.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 8 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les osà 8 EUR par test.

Article 11 Leucose bovine enzootique

1 Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Estonie, la Lituanie, Malte et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 15000 EUR pour l’Estonie; b) 20000 EUR pour la Lituanie; c) 500000 EUR pour Malte; d) 800000 EUR pour la Pologne.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 12 Maladie d'Aujeszky

1 Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence de: a) 800000 EUR pour l'Espagne; b) 80000 EUR pour la Hongrie; c) 2500000 EUR pour la Pologne.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 13 Rage

1 La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de: a) 600000 EUR pour la République tchèque; b) 325000 EUR pour l’Allemagne; c) 1000000 EUR pour l’Estonie; d) 1100000 EUR pour la Lettonie; e) 370000 EUR pour la Slovénie; f) 100000 EUR pour la Finlande.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres concernés au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 8 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les osà 8 EUR par test.

4 Les montants à engager au titre des exercices suivants seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2009. Le tableau ci-dessous présente ces montants à titre indicatif (en euros): État membre201020112012République tchèqueAllemagneLettonie1250000Finlande100000Estonie12500001250000Slovénie350000350000350000

Article 14 Maladie d'Aujeszky

1 La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky présenté par la Belgique est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation des analyses de laboratoire et est limitée à 175000 EUR.

3 Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 15 Leucose bovine enzootique

1 La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 800000 EUR pour l’Italie; b) 55000 EUR pour la Lettonie; c) 350000 EUR pour le Portugal.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

4 Les montants à engager en 2010 seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2009. Ces montants sont présentés ci-dessous à titre indicatif (en euros): a) 800000 EUR pour l’Italie; b) 55000 EUR pour la Lettonie; c) 350000 EUR pour le Portugal.

Article 16 Maladies des animaux d’aquaculture

Le programme pluriannuel pour l’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) présenté par le Danemark et le programme pour l’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) présenté par l’Allemagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.

Article 17

Une indemnisation est accordée aux propriétaires des produits détruits et des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire dans les quatre-vingt-dix jours après l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou après l'introduction d'une demande complétée par le propriétaire. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

Article 18

1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 19

1 La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 16 est octroyée sous réserve que les États membres concernés: a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2009 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 16; c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2009 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 16, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE; d) pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne prévu à cet effet par la Commission, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport; e) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, fournissent à la Commission, le 30 avril 2010 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009; f) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, exécutent ceux-ci avec efficacité; g) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Article 20

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2009.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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