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2008/971/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

CELEX
32008D0971
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-16
In force since
2009-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans la Communauté. Elle s’applique pour autant que les conditions définies à l’annexe II et dans les directives 2000/29/CE et 2001/18/CE soient remplies.

Article 2 Définitions

Les définitions figurant à l’article 2 de la directive 1999/105/CE s’appliquent à la présente décision.

Article 3 Équivalence

1 Les systèmes applicables à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base sous le contrôle des autorités des pays tiers visées à l’annexe I de la présente décision, ou sous le contrôle officiel desdites autorités, sont considérés comme équivalents à ceux appliqués par les États membres conformément à la directive 1999/105/CE.

2 Les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux graines et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.

Article 4 Certificat-maître

À l’entrée des graines et des plants dans la Communauté, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels. Le certificat-maître indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence.

Article 5 Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision

Relations

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