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Décision n o 1351/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants lors de l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de communication (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D1351
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-16
In force since
2008-12-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectifs du programme

1 La présente décision établit un programme communautaire visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et d'autres technologies de communication, notamment au profit des enfants, et à lutter contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne. Ce programme, ci-après dénommé «le programme», s'intitule «Internet plus sûr».

2 Les lignes d'action suivantes sont prévues: a) sensibiliser le public; b) lutter contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne; c) promouvoir un environnement en ligne plus sûr; d) établir une base de connaissances. Les activités à mener au titre de ces lignes d'actions sont définies à l'annexe I. Le programme est mis en œuvre conformément à l'annexe III.

3 Aux fins de la présente décision, on entend par «enfants» des personnes de moins de 18 ans, à moins que le droit national dont elles relèvent ne leur accorde, dans certaines conditions, la pleine capacité juridique avant cet âge.

Article 2 Participation

1 La participation au programme est ouverte aux entités juridiques établies dans: a) les États membres; b) les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), dans le respect des conditions énoncées dans l'accord EEE; c) les pays en voie d'adhésion et les pays candidats concernés par une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes communautaires, tels qu'établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs; d) les pays des Balkans occidentaux et du voisinage européen, conformément aux dispositions à arrêter avec ces pays après l'établissement d'accords-cadres concernant leur participation aux programmes communautaires; e) un pays tiers qui est partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement au programme.

2 Le programme est également ouvert à des organisations internationales et des entités juridiques établies dans des pays tiers autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, points b) à e) dans les conditions fixées à l'annexe III.

Article 3 Compétences de la Commission

1 La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme.

2 La Commission établit des programmes de travail annuels sur la base de la présente décision.

3 Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, agissant en étroite coopération avec les États membres, veille à la cohérence et à la complémentarité générales du programme avec les autres politiques, programmes et actions communautaires concernés.

4 La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) l'adoption et la modification des programmes de travail annuels, y compris la détermination des domaines prioritaires pour la coopération internationale; b) l'évaluation des projets proposés à la suite d'appels à propositions en vue d'un financement communautaire, lorsque la contribution communautaire estimée est égale ou supérieure à 500000 EUR; c) la mise en œuvre de mesures d'évaluation du programme.

5 La Commission informe le comité visé à l'article 4 de l'évolution de la mise en œuvre du programme. En particulier, la Commission informe sans délai le comité de toutes les décisions de sélection prises en ce qui concerne des questions ne relevant pas du champ d'application du paragraphe 4 du présent article.

Article 4 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

Article 5 Contrôle et évaluation

1 Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues à la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.

2 La Commission surveille la mise en œuvre des projets entrepris au titre du programme.

3 La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur mise en œuvre afin de déterminer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

4 La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre des lignes d'action visées à l'article 1er, paragraphe 2, au plus tard le 24 juin 2011.

5 À la fin de l'exécution du programme, la Commission présente un rapport final d'évaluation.

Article 6 Dispositions financières

1 Le programme couvre une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2009.

2 L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 est établie à 55000000 EUR.

3 Les crédits annuels pour la période allant de 2009 à 2013 sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

4 Une répartition indicative des dépenses figure à l'annexe II.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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