Action commune 2008/307/PESC du Conseil du 14 avril 2008 concernant le soutien aux activités de l’Organisation mondiale de la santé dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques en laboratoire, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
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Article premier
1 Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète des éléments pertinents de sa stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive, l’Union européenne contribue à la mise en œuvre des décisions prises par les États parties lors de la sixième conférence d’examen de la BTWC, les objectifs étant: a) d’assurer la sécurité et la sûreté des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines dans les laboratoires et les autres installations, y compris, le cas échéant, pendant leur transport, afin d’empêcher l’accès non autorisé à de tels agents ou toxines et leur retrait; b) d’encourager les pratiques visant à réduire les risques biologiques et de promouvoir la sensibilisation, y compris en matière de sûreté et de sécurité biologiques, de bioéthique et de préparation contre les utilisations abusives intentionnelles des agents biologiques et des toxines, par le biais d’une coopération internationale dans ce domaine.
2 Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union européenne mettra en place des projets prévoyant les mesures qui suivent: a) organisation d’ateliers de sensibilisation, de consultations et de formations destinés aux autorités compétentes dans les secteurs concernés ainsi qu’au personnel des laboratoires et à leurs dirigeants aux niveaux national, régional et sous-régional, afin que les pratiques visant à réduire les risques biologiques soient mieux comprises et appliquées d’une façon efficace dans les laboratoires et les autres installations, y compris, le cas échéant, pendant le transport; b) fourniture à un pays sélectionné d’une assistance portant sur l’évaluation des capacités de réaction dans le secteur de la santé publique afin d’améliorer la préparation du pays dans le domaine biologique, sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion en matière de réduction des risques biologiques, concernant notamment les activités de laboratoire et la sécurité, sur l’harmonisation de ce plan avec les plans nationaux intégrés de préparation, et sur l’amélioration du fonctionnement et de la viabilité des laboratoires nationaux, en les reliant à des réseaux régionaux et internationaux. Une description détaillée de ces projets figure à l’annexe de la présente action commune.
Article 2
1 La présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant (ci-après dénommé «SG/HR»), est chargée de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission est pleinement associée à cette tâche.
2 La mise en œuvre technique des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée à l’OMS, y compris le bureau de l’OMS de Lyon. L’OMS s’acquitte de sa mission sous le contrôle du SG/HR, qui assiste la présidence. Le SG/HR conclut tout arrangement utile à cet effet avec l’OMS.
3 La présidence, assistée du SG/HR, et la Commission se tiennent régulièrement informées de la mise en œuvre de la présente action commune, selon leurs compétences respectives.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est fixé à 2105000 EUR financés sur le budget général de l’Union européenne.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures de la Communauté applicables au budget général de l’Union européenne.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, lesquelles prennent la forme d’une aide non remboursable. La Commission conclut à cet effet une convention de financement avec l’OMS. Cette convention prévoit que l’OMS veille à ce que les contributions de l’Union européenne bénéficient d’une visibilité adaptée à leur importance, y compris sous la forme d’une participation d’experts de l’Union européenne.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports trimestriels établis par l’OMS. Ces rapports constitueront la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission est pleinement associée à cette tâche. Elle rend compte au Conseil des aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue entre-temps.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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