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Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

CELEX
32008E0851
Document type
JOINT_ACTION
Sector
Legislation
Date of document
2008-11-10
In force since
2008-11-10
End of validity
2027-02-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Mission

1 L’Union européenne (UE) mène une opération militaire à l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention des Nations unies sur le droit de la mer») et par le biais, notamment, d’engagements pris avec les États tiers, ci-après dénommée «Atalanta», en vue de contribuer: à la protection des navires du PAM qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat de la résolution 1814 (2008) du CSNU. à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans la résolution 1816 (2008) du CSNU.

2 Les forces déployées à cet effet opèrent jusqu’à 500 milles marins au large des côtes de la Somalie et des pays voisins, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’UE, tel que défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008.

Article 2 Mandat

Atalanta, dans les conditions fixées par le droit international applicable, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et par les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du CSNU, et dans la limite de ses capacités disponibles: a) fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés d’Atalanta, en particulier lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales de la Somalie; b) protège les navires marchands naviguant dans les zones où elle est déployée, en fonction d’une appréciation des besoins au cas par cas; c) surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime; d) prend les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones où elle est présente; e) en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l’article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ainsi que les biens se trouvant à leur bord; f) établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu’avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime «Combined Task Force 150» agissant dans le cadre de l’opération «Liberté immuable».

Article 3 Nomination du commandant de l’opération de l’UE

Le vice-amiral Phillip Jones est nommé commandant de l’opération de l’UE.

Article 4 Désignation de l’état-major de l’opération de l’UE

L’état-major de l’opération de l’UE est situé à Northwood, Royaume-Uni.

Article 5 Planification et lancement de l’opération

La décision relative au lancement de l’opération militaire de l’UE est arrêtée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan d’opération et des règles d’engagement et au vu de la notification par le GFT au Secrétaire général des Nations unies de l’offre de coopération faite par l’UE en application du point 7 de la résolution 1816 (2008) du CSNU.

Article 6 Contrôle politique et direction stratégique

1 Sous la responsabilité du Conseil, le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’UE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d’opération, la chaîne de commandement et les règles d’engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l’opération de l’UE et/ou du commandant de la force de l’UE. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’opération militaire de l’UE demeure de la compétence du Conseil, assisté par le Secrétaire général/Haut Représentant (SG/HR).

2 Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3 Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du comité militaire de l’UE (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l’opération militaire de l’UE. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’UE et/ou le commandant de la force de l’UE à ses réunions.

Article 7 Direction militaire

1 Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’opération militaire de l’UE conduite sous la responsabilité du commandant de l’opération de l’UE.

2 Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l’opération de l’UE. Il peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’UE et/ou le commandant de la force de l’UE à ses réunions.

3 Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l’opération de l’UE.

Article 8 Cohérence de la réponse de l’UE

La présidence, le SG/HR, le commandant de l’opération de l’UE et le commandant de la force de l’UE veillent à coordonner étroitement leurs activités respectives pour ce qui est de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 9 Relations avec les Nations unies, la Somalie, les pays voisins et les autres acteurs

1 Le SG/HR, en étroite coordination avec la présidence, sert de point de contact principal avec les Nations unies, ses agences spécialisées, les autorités somaliennes et les autorités des pays voisins ainsi qu’avec les autres acteurs concernés. Dans le cadre de ses contacts avec l’Union africaine, le SG/HR est assisté du représentant spécial de l’UE (RSUE) auprès de l’Union africaine, en étroite coordination avec la présidence.

2 Au niveau opérationnel, le commandant de l’opération de l’UE sert de point de contact avec, en particulier, les organisations d’armateurs ainsi que les départements concernés du secrétariat général des Nations unies, de l’Organisation maritime internationale et du PAM.

Article 10 Participation d’États tiers

1 Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’UE et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’opération.

2 Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l’opération de l’UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

3 Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces accords au nom de celle-ci. Si l’UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l’UE, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.

4 Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l’opération militaire de l’UE ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5 Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

6 Les conditions de transfert, vers un État tiers participant à l’opération, des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de la compétence juridictionnelle de cet État, sont arrêtées à l’occasion de la conclusion ou de la mise en œuvre des accords de participation visés au paragraphe 3.

Article 11 Statut des forces placées sous la direction de l’UE

Le statut des forces placées sous la direction de l’UE et de leur personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, qui: sont stationnés ou présents sur le territoire terrestre d’États tiers, qui opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

Article 12 Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de compétences juridictionnelles

1 Sur la base de l’acceptation de la Somalie quant à l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés: aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes ou les biens susmentionnés.

2 Aucune des personnes mentionnées au paragraphe 1 ne peut être transférée à un État tiers, si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Article 13 Relations avec les États du pavillon des navires protégés

Les conditions régissant la présence à bord des navires marchands, notamment ceux affrétés par le PAM, d’unités appartenant à Atalanta, y compris les privilèges, immunités et autres garanties liées au bon déroulement de l’opération, sont arrêtées avec l’État du pavillon de ces navires.

Article 14 Dispositions financières

1 Les coûts communs de l’opération militaire de l’UE sont gérés par Athena.

2 Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’UE s’élève à 8,3 millions d’EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 33, paragraphe 3, de la décision concernant Athena est fixé à 30 %.

Article 15 Communication d’informations aux Nations unies et à d’autres tierces parties

1 Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l’UE établis aux fins de l’opération militaire de l’UE jusqu’au niveau de classification approprié pour chacune d’elles, conformément au règlement de sécurité du Conseil .

2 Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l’UE concernant les délibérations du Conseil relatives à l’opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil .

Article 16 Entrée en vigueur et fin

1 La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

2 L’action commune 2008/749/PESC est abrogée à compter de la date de fermeture de la cellule de coordination instituée par cette même action commune. Ladite fermeture intervient à la date de lancement de l’opération visée à l’article 6 de la présente action commune.

3 L’opération militaire de l’UE prend fin 12 mois après la déclaration de capacité opérationnelle initiale de l’opération, sous réserve de la prolongation des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) du CSNU.

4 La présente action commune est abrogée après le retrait de la force de l’UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’opération militaire de l’UE, et sans préjudice des dispositions pertinentes de la décision concernant Athena.

Article 17 Publication

1 La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les décisions du COPS concernant les nominations d’un commandant de l’opération de l’UE et/ou d’un commandant de la force de l’UE ainsi que les décisions du COPS concernant l’acceptation des contributions des États tiers et l’établissement d’un comité des contributeurs sont également publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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