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Directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008L0073
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-07-15
In force since
2010-01-01
End of validity
2009-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 6 bis

Les États membres désignent les instituts d'État, les laboratoires nationaux de référence ou les instituts officiels chargés de coordonner les normes et les méthodes de diagnostic visées aux annexes A à D. Chacun d'entre eux tient à jour les listes de ces établissements et les communique aux autres États membres et au public. Les tâches et responsabilités de ces instituts d'État, laboratoires nationaux de référence et instituts officiels sont décrites aux annexes B et C et au chapitre II de l'annexe D. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.»

Article 16

Les annexes A et D (chapitre I) sont modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en vue notamment de leur adaptation à l'évolution technologique et scientifique. Les annexes B, C, D (chapitre II) ainsi que E et F sont modifiées par la Commission selon la procédure visée à l'article 17.»

Article 4 bis

1 Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b), reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.

2 Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.»

Article 3 Modifications de la directive 88/407/CEE

«2 Tous les centres de collecte ou de stockage de sperme sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et de leurs numéros d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public.

3 Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»

Article 9

1 Les États membres n'autorisent les importations de sperme qu'en provenance d'un centre de collecte ou de stockage de sperme situé dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 8 et pour lequel l'autorité compétente du pays tiers concerné est en mesure de garantir le respect des conditions suivantes: a) il satisfait aux conditions: i) régissant l'agrément des centres de collecte ou de stockage de sperme énoncées au chapitre I de l'annexe A; ii) relatives à la surveillance de ces centres, énoncées au chapitre II de ladite annexe; b) il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par l'autorité compétente du pays tiers; c) il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire de centre; d) il est inspecté au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers.

2 La liste des centres de collecte ou de stockage de sperme que l'autorité compétente du pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 8 a agréés conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 et qui peuvent acheminer du sperme vers la Communauté est communiquée à la Commission. L'agrément d'un centre de collecte ou de stockage de sperme doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque le centre ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du présent paragraphe et la communique au public à titre d'information.

3 Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»

Article 12

Les règles prévues par la directive 97/78/CE s'appliquent en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les États membres, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre conformément à la procédure visée à l'article 22 de ladite directive.»

Article 4 bis

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point c), et communique celle-ci aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.»

Article 7 bis

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point d), premier tiret, et communique celle-ci aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.»

Article 5

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 2, point b), premier tiret, officiellement agréés aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques et satisfaisant aux critères fixés conformément à l'article 4, premier tiret, et communique celle-ci aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 8.»

Article 6 Modifications de la directive 89/556/CEE

«2 L'autorité compétente de chaque État membre concerné enregistre les équipes de collecte d'embryons et octroie un numéro d'enregistrement vétérinaire à chaque équipe. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des équipes de collecte d'embryons et de leur numéro d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public.»

Article 8

1 Les États membres n'autorisent les importations d'embryons qu'en provenance d'une équipe de collecte ou de production d'embryons située dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 et pour laquelle l'autorité compétente du pays tiers concerné est en mesure de garantir qu'elle respecte les conditions suivantes: a) elle satisfait aux conditions: i) régissant l'agrément des équipes de collecte et de production d'embryons énoncées au chapitre I de l'annexe A; ii) relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons par ces équipes, énoncées au chapitre II de ladite annexe; b) elle a été officiellement agréée pour les exportations vers la Communauté par l'autorité compétente du pays tiers; c) elle est inspectée au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers.

2 La liste des équipes de collecte ou de production d'embryons que l'autorité compétente du pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 a agréées conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 et qui peuvent acheminer des embryons vers la Communauté est communiquée à la Commission. L'agrément d'une équipe de collecte ou de production d'embryons doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque l'équipe ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du présent paragraphe et la communique au public à titre d'information.

3 Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»

Article 11

Les règles prévues par la directive 97/78/CE s'appliquent en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les États membres, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre conformément à la procédure visée à l'article 22 de ladite directive.»

Article 7 Modifications de la directive 90/426/CEE

«1 Les équidés doivent être acheminés, dans les délais les plus brefs, de l'exploitation de provenance, soit directement, soit après passage dans un marché, ou un centre de rassemblement agréés, tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, point o), de la directive 64/432/CEE, vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport et de contention régulièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant et selon une fréquence à fixer par l'État membre d'expédition. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué d'une manière permettant d'assurer une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés.»

Article 5

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes tenant ou créant des livres généalogiques visés à l'article 2, point c), premier tiret, qui sont agréés ou reconnus sur la base des critères fixés conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), et communique celle-ci aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 10.»

Article 9 Modifications de la directive 90/428/CEE

«2 Toutefois: les obligations visées à l'article 3 ne portent pas préjudice à l'organisation de: a) concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race; b) concours régionaux à des fins de sélection des équidés; c) manifestations à caractère historique ou traditionnel. L'État membre ayant l'intention de recourir à ces possibilités en informe au préalable les autres États membres et le public et indique les raisons de sa démarche; les États membres sont autorisés à réserver, pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire des organismes officiellement agréés ou reconnus à cet effet, un certain pourcentage du montant des gains ou profits visés au paragraphe 1, point c), à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage. Ce pourcentage ne devra pas excéder 20 % à partir de 1993. Les critères pour la distribution de ces fonds dans l'État membre concerné doivent être communiqués aux autres États membres et au public.»

Article 10 Modifications de la directive 90/429/CEE

«2 Tous les centres de collecte de sperme sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des centres de collecte de sperme et de leur numéro d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public.»

Article 8

1 Les États membres n'autorisent les importations de sperme qu'en provenance d'un centre de collecte de sperme situé dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 et pour lequel l'autorité compétente du pays tiers concerné est en mesure de garantir le respect des conditions suivantes: a) il satisfait aux conditions: i) régissant l'agrément des centres de collecte de sperme énoncées au chapitre I de l'annexe A; ii) relatives à la surveillance de ces centres, énoncées au chapitre II de ladite annexe; b) il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par l'autorité compétente du pays tiers; c) il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire de centre; d) il est inspecté au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné.

2 La liste des centres de collecte de sperme que l'autorité compétente du pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 a agréés conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 et qui peuvent acheminer du sperme vers la Communauté est communiquée à la Commission. L'agrément d'un centre de collecte de sperme doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque le centre ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du présent paragraphe et la communique au public à titre d'information.

3 Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»

Article 4

Chaque État membre désigne un laboratoire national de référence chargé de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive et de leur utilisation par les laboratoires agréés situés sur son territoire. Chaque État membre communique aux autres États membres et au public les coordonnées de son laboratoire national de référence et toute modification ultérieure de celles-ci. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.»

Article 6 bis

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des établissements agréés conformément à l'article 6, point 1, sous a), et de leur numéro distinctif, et la communique aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 32.»

Article 12 Modifications de la directive 91/68/CEE

«3 L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque centre de rassemblement agréé. Cet agrément peut être limité à une ou plusieurs espèces couvertes par la présente directive ou aux animaux d'élevage ou d'engraissement ou aux animaux de boucherie. L'autorité compétente dresse et tient à jour la liste des centres de rassemblement agréés et de leur numéro d'agrément unique et la communique aux autres États membres et au public.»

«5 Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des négociants agréés, des installations enregistrées que ces négociants utilisent pour l'exercice de leur profession et de leur numéro d'agrément, et communique celle-ci aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.»

Article 13 Modifications de la directive 91/496/CEE

«4 a) L'agrément et les mises à jour éventuelles de la liste des stations de quarantaine visées au paragraphe 1, premier tiret, doivent s'effectuer selon la procédure prévue à l'article 22. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste de ces stations de quarantaine ainsi que ses mises à jour éventuelles. b) Les stations de quarantaine visées au paragraphe 1, premier tiret, et au paragraphe 2, premier tiret, qui remplissent les conditions fixées à l'annexe B, sont agréées par les États membres, chaque station recevant un numéro d'agrément. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des stations de quarantaine agréées et de leur numéro d'agrément et la communique aux autres États membres et au public. Ces stations de quarantaine sont soumises à l'inspection prévue à l'article 19. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent point peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 22.»

Article 14

1 Chaque État membre désigne un laboratoire national chargé d'effectuer les examens de laboratoire prévus par la présente directive, puis communique aux autres États membres et au public les coordonnées de ce laboratoire ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 19.

2 Les fonctions et les obligations des laboratoires nationaux désignés conformément au paragraphe 1 sont indiquées à l'annexe I.

3 Les laboratoires nationaux désignés conformément au paragraphe 1 coopèrent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 15.»

Article 11

1 Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls fassent l'objet d'échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.

2 Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d'éventuels critères à respecter pour l'inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques: avoir été collectés, traités et stockés en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d'un point de vue sanitaire, conformément à l'annexe D, chapitre Ier, ou, s'agissant d'ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences de la directive 91/68/CEE, avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe D, chapitre II, avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III, être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26.

3 Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent: avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l'annexe D, chapitre IV par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréées par l'autorité compétente de l'État membre et satisfaisant aux conditions à fixer à l'annexe D, chapitre Ier, selon la procédure visée à l'article 26, avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III, avoir été accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26. Les spermes utilisés pour l'insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et à la directive 90/429/CEE en ce qui concerne les porcins. Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 26.

4 Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3, premier tiret, sont enregistrés par l'autorité compétente de l'État membre concerné, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un numéro d'enregistrement vétérinaire. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que de leur numéro d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 26.

5 Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'article 26. Dans l'attente de l'établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de s'appliquer.»

Article 16 Modifications de la directive 92/66/CEE

«2 Les laboratoires nationaux visés au paragraphe 1 sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic, de l'utilisation de réactifs et du testage des vaccins.»;

«3 Les laboratoires nationaux visés au paragraphe 1 sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de la maladie de Newcastle dans l'État membre. À cette fin, ils:»;

«4 Les laboratoires nationaux visés au paragraphe 1 coopèrent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 15.

5 Chaque État membre tient à jour les listes des laboratoires nationaux ou instituts visés au paragraphe 1 et les communique aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.».

Article 17 Modifications de la directive 92/119/CEE

«5 Chaque État membre tient à jour les listes des laboratoires nationaux visés au paragraphe 1 et les communique aux autres États membres et au public.»

Article 18 Modifications de la directive 94/28/CE

«1 Pour les espèces et/ou races concernées, une liste d'organismes agréés par l'autorité compétente du pays tiers aux fins de la présente directive est communiquée à la Commission. L'agrément d'un organisme doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque cet organisme ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, point b), et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission fournit aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du deuxième alinéa et la communique au public à titre d'information.»;

Article 15

1 Chaque État membre désigne un laboratoire national chargé d'effectuer les examens de laboratoire prévus par la présente directive, puis communique aux autres États membres et au public les coordonnées de ce laboratoire ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

2 Les fonctions des laboratoires nationaux désignés conformément au paragraphe 1 sont énumérées à l'annexe I.

3 Les laboratoires nationaux désignés conformément au paragraphe 1 coopèrent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 16.»

Article 3

1 Pour autant que l'évaluation d'un laboratoire candidat d'un État membre aboutisse à un résultat favorable attesté par l'AFSSA, à Nancy, l'autorité compétente de cet État membre peut autoriser ledit laboratoire à réaliser les tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des laboratoires qu'il agrée et la communique aux autres États membres et au public.

2 Pour autant que l'évaluation d'un laboratoire candidat d'un pays tiers aboutisse à un résultat favorable, attesté par l'AFSSA, à Nancy, et que l'autorité compétente du pays tiers d'origine ait soumis une demande d'agrément pour ce laboratoire, celui-ci est autorisé conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.

3 Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.»

Article 5 bis

Les demandes d'agrément de laboratoire soumises par les États membres avant le 1er janvier 2010 conformément à l'article 3 et à l'annexe II, continuent d'être régies par la présente décision dans sa version existant avant le 3 septembre 2008.»

Article 21 Modifications de la directive 2001/89/CE

La directive 2001/89/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 17, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un laboratoire national conformément à l'annexe III. Chaque État membre communique aux autres États membres et au public les coordonnées de son laboratoire national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci selon des modalités pouvant être définies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.» 2) L'annexe III est modifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique»; b) le point 1 est supprimé.

Article 22 Modifications de la directive 2002/60/CE

La directive 2002/60/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un laboratoire national conformément à l'annexe IV. Chaque État membre communique aux autres États membres et au public les coordonnées de son laboratoire national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci selon des modalités pouvant être définies conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.» 2) L'annexe IV est modifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine africaine»; b) le point 1 est supprimé.

Article 23 Modifications de la directive 2005/94/CE

«2 Chaque État membre désigne un laboratoire national de référence, puis communique aux autres États membres et au public ses coordonnées ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci selon des modalités pouvant être définies conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.»

Article 24 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2010. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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