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Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (version codifiée)

CELEX
32008L0119
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-18
In force since
2009-02-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des veaux confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «veau»: un animal bovin jusqu'à l'âge de six mois; 2) «autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 6), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur .

Article 3

1 À partir du 1er janvier 1998, les dispositions suivantes sont applicables à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à toutes celles mises en service après cette date: a) aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1. Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux; b) pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif égal ou supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif égal ou supérieur à 220 kilogrammes. Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas: a) aux exploitations de moins de six veaux; b) aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.

2 À partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues au paragraphe 1 s'appliquent à toutes les exploitations.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des veaux soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe I.

Article 5

Les prescriptions générales contenues dans l'annexe I peuvent être modifiées, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Article 6

Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, sur le ou les systèmes d'élevage intensif qui respectent les exigences de bien-être des veaux des points de vue pathologique, zootechnique, physiologique et comportemental, ainsi que sur les implications socio-économiques de différents systèmes, assorti de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.

Article 7

1 Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent chaque année couvrir un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre.

2 La Commission, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1 du présent article.

3 Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 1996, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire.

Article 8

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

Article 9

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté sont d'application. Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 10

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11

En ce qui concerne la protection des veaux, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 12

La directive 91/629/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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