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Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)

CELEX
32008L0120
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-18
In force since
2009-03-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «porc»: un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement; 2) «verrat»: un porc mâle pubère, destiné à la reproduction; 3) «cochette»: un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas; 4) «truie»: un porc femelle après la première mise bas; 5) «truie allaitante»: un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets; 6) «truie sèche et gravide»: une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale; 7) «porcelet»: un porc de la naissance au sevrage; 8) «porc sevré»: un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines; 9) «porc de production»: un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie; 10) «autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2, article 6, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur .

Article 3

1 Les États membres veillent à ce que toutes les exploitations respectent les exigences suivantes: a) chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe — à l'exception des cochettes après la saillie et des truies — dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à: Poids de l'animal vivant (en kilogrammes) m2Jusqu'à 100,15Plus de 10 et jusqu'à 200,20Plus de 20 et jusqu'à 300,30Plus de 30 et jusqu'à 500,40Plus de 50 et jusqu'à 850,55Plus de 85 et jusqu'à 1100,65Plus de 1101,00 b) la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.

2 Les États membres veillent à ce que les revêtements de sol soient conformes aux exigences suivantes: a) pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au paragraphe 1, point b), égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation; b) lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton: i) la largeur maximale des ouvertures doit être égale à: 11 mm pour les porcelets, 14 mm pour les porcs sevrés, 18 mm pour les porcs de production, 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies; ii) la largeur minimale des pleins doit être égale à: 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.

3 Les États membres veillent à ce que la construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées soit interdite. À partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.

4 Les États membres veillent à ce que les truies et les cochettes soient en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une longueur supérieure à 2,4 mètres. Par dérogation au premier alinéa, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue audit alinéa pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.

5 Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des exigences prévues à l'annexe I, les truies et les cochettes aient en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe.

6 Les États membres veillent à ce que le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe soit conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.

7 Les États membres veillent à ce que, toutes les truies et cochettes sèches gestantes, afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, reçoivent une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.

8 Les États membres veillent à ce que les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés puissent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.

9 Les dispositions figurant au paragraphe 1, point b), aux paragraphes 2, 4 et 5 ainsi que dans la dernière phrase du paragraphe 8 s'appliquent à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à celles mises en service pour la première fois après le 1er janvier 2003. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations. Les dispositions figurant au paragraphe 4, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des porcs soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe I.

Article 5

Les prescriptions contenues dans l'annexe I peuvent être modifiées, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Article 6

Les États membres veillent à ce que: a) toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de l'article 3 et de l'annexe I; b) des cours de formation adéquats soient organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux.

Article 7

1 De préférence avant le 1er janvier 2005 et en tout état de cause avant le 1er juillet 2005, la Commission présente au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Le rapport est élaboré en tenant compte des conséquences socio-économiques, des conséquences sanitaires, des incidences environnementales et des différentes conditions climatiques. Il prend également en considération l'état des techniques et des systèmes de production de porcs et de traitement de la viande susceptibles de limiter la nécessité de recourir à la castration chirurgicale. Il est, le cas échéant, assorti de propositions législatives appropriées relatives aux effets de la réglementation des espaces disponibles et des types de revêtement aux fins du bien-être des porcs sevrés et des porcs de production.

2 Le 1er janvier 2008 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Le rapport couvre notamment: a) les effets des taux de charge, y compris la taille du groupe et les méthodes de regroupement des animaux, des différents systèmes d'élevage sur le bien-être des porcs, y compris leur santé; b) l'incidence de la conception des étables et des différents types de revêtement de sol sur le bien-être des porcs, y compris leur santé, en tenant compte des différentes conditions climatiques; c) les facteurs de risque associés à la caudophagie et les recommandations en vue de diminuer la nécessité de l'ablation de la queue; d) l'évolution des systèmes de conduite en groupe pour les truies gestantes, en tenant compte à la fois des aspects pathologiques, zootechniques, physiologiques et éthologiques des différents systèmes et de leurs incidences sur la santé et l'environnement ainsi que des conditions climatiques; e) l'évaluation de l'espace requis, y compris l'aire de saillie pour le logement individuel des verrats adultes de reproduction; f) l'évolution des systèmes de stabulation libre des truies gestantes et des truies allaitantes qui répondent aux besoins de celles-ci sans compromettre la survie des porcelets; g) les attitudes et le comportement prévisibles des consommateurs à l'égard de la viande porcine dans l'éventualité de différents niveaux d'amélioration du bien-être des animaux; h) les conséquences socio-économiques des différents systèmes d'élevage des porcs et leurs effets sur les partenaires économiques de la Communauté. Le rapport peut, le cas échéant, être assorti de propositions appropriées.

Article 8

1 Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent couvrir chaque année un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre.

2 La Commission, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1 du présent article.

3 Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 1996, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire.

Article 9

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

Article 10

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté sont d'application. Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires , ci-après dénommé le «comité».

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

En ce qui concerne la protection des porcs, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 13

La directive 91/630/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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