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Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juin 2008 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (refonte) (BCE/2008/5)

CELEX
32008O0005
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-20
In force since
2008-06-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par: «BCN de la zone euro»: la BCN d’un État membre qui a adopté l’euro, et «pays européens»: tous les États membres qui ont adopté l’euro conformément au traité, ainsi que le Danemark, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement), la Suède et la Suisse.

Article 2 Gestion des avoirs de réserve de change par les BCN de la zone euro en tant que mandataires de la BCE

1 Chaque BCN de la zone euro est habilitée à participer à la gestion opérationnelle des avoirs de réserve de change transférés à la BCE. Une BCN de la zone euro peut décider de ne pas participer à cette gestion ou d’assumer celle-ci en commun avec une ou plusieurs autres BCN de la zone euro. Si une BCN de la zone euro ne participe pas à la gestion opérationnelle des avoirs de réserve de change de la BCE, les autres BCN de la zone euro gèrent les avoirs qui, dans le cas contraire, auraient été gérés par cette BCN.

2 Les BCN de la zone euro effectuent des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE en tant que mandataires de celle-ci. Dès qu’elle commence à exécuter ces opérations, une BCN de la zone euro est réputée reconnaître son statut de mandataire de la BCE. Pour toutes les opérations qu’elles effectuent pour le compte de la BCE, les BCN de la zone euro, au moment où elles marquent leur accord sur de telles opérations, révèlent à toutes les parties le statut de mandant de la BCE, à la fois nommément et en indiquant un numéro ou un identifiant de compte.

3 Chaque BCN de la zone euro, lorsqu’elle effectue des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE en tant que mandataire de celle-ci, subordonne ses propres intérêts, ou les intérêts de toute autre entité pour laquelle elle exécute les opérations, à ceux de la BCE.

4 Lorsqu’une contrepartie de la BCE demande à une BCN de la zone euro de prouver qu’elle a le pouvoir d’effectuer des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE en tant que mandataire de celle-ci, cette BCN de la zone euro fournit à cette contrepartie la preuve de ses pouvoirs.

Article 3 Documentation juridique

1 Toutes les opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont effectuées en utilisant la documentation juridique standard requise par le présent article, telle qu’approuvée ou modifiée par la BCE de temps à autre. Avant qu’une BCN de la zone euro puisse commencer à traiter avec une contrepartie pour le compte de la BCE, la documentation juridique est signée par la contrepartie et les originaux sont remis à la BCE.

2 Les opérations de prise et de mise en pension ainsi que les opérations d’achat-vente de type «buy/sell-back» et «sell/buy-back» portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes: a) la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens ou en vertu du droit de l’Irlande du Nord et de l’Écosse; b) la convention «The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et c) la convention «TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés aux points a) et b).

3 Les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes: a) la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens; b) la convention «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, New-York law version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et c) la convention «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, English law version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés aux points a) et b).

4 Le directoire peut décider de recourir à l’une des conventions standard mentionnées au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 3, point c), plutôt qu’aux conventions mentionnées au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 3, point a), pour l’État membre qui vient d’adopter l’euro, si la BCE ne dispose pas d’une évaluation juridique acceptable quant à la forme et au fond sur l’utilisation de la convention standard indiquée dans cet État membre. Le directoire informe aussitôt le conseil des gouverneurs de toute décision prise en vertu de cette disposition.

5 Les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, effectués auprès de contreparties: i) qui sont éligibles aux opérations visées aux paragraphes 2 et/ou 3 ci-dessus, et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004). Dans les cas ne relevant pas des points i) et ii) ci-dessus, les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de compensation prévue au paragraphe 7 ci-dessous.

6 Un document du type de celui figurant à l’annexe I (ci-après l’«ECB Annex») est annexé, pour en faire partie intégrante, à toute convention standard dans le cadre de laquelle sont effectuées des opérations de prise et de mise en pension, des opérations d’achat-vente de type «buy/sell-back» et «sell/buy-back», des opérations de prêt de titres, des opérations de pension tripartites ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, à l’exception des opérations effectuées en vertu de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004).

7 Une convention-cadre de compensation sous l’une des formes figurant à l’annexe II est conclue avec toute contrepartie, à l’exception de celles: i) avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, comme suit: a) une convention-cadre de compensation régie par le droit anglais et rédigée en anglais sous la forme figurant à l’annexe IIa est conclue avec toute contrepartie, à l’exception de celles visées aux points b), c) et d); b) une convention-cadre de compensation régie par le droit français et rédigée en français sous la forme figurant à l’annexe IIb est conclue avec toute contrepartie immatriculée en France; c) une convention-cadre de compensation régie par le droit allemand et rédigée en allemand sous la forme figurant à l’annexe IIc est conclue avec toute contrepartie immatriculée en Allemagne; et d) une convention-cadre de compensation régie par le droit de l’État de New York et rédigée en anglais sous la forme figurant à l’annexe IId est conclue avec toute contrepartie immatriculée aux États-Unis.

8 La fourniture de services financiers impliquant les avoirs de réserve de change de la BCE par des intermédiaires financiers, y compris et sans restriction les services bancaires, de courtage, de conservation de titre et d’investissement obtenus auprès de correspondants, de conservateurs et d’agents dépositaires, d’organismes de règlement et d’organismes centraux de compensation de produits dérivés négociés sur les marchés organisés, est juridiquement formalisée par des conventions particulières telles qu’approuvées par la BCE de temps à autre.

Article 4 Entrée en vigueur

1 L’orientation BCE/2006/28 est abrogée à compter du 25 juin 2008

2 Les références à l’orientation BCE/2006/28 s’entendent comme faites à la présente orientation.

3 La présente orientation entre en vigueur le 25 juin 2008.

Article 5 Destinataires

La présente orientation est applicable aux BCN de la zone euro.

Relations

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Versions

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