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Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE

CELEX
32008Q0610(01)
Document type
AGREE_INTERNAL
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-03
In force since
2008-06-03
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (2008/C 143/01) Information du Parlement européen 1. En application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE , le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure.

Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des réunions des comités, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu d'actes de base arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions ainsi que les listes des autorités auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Registre 2. La Commission met en place un registre consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement européen .

Le Parlement européen a directement accès à ce registre. En application de l'article 7, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE, les références de tous les documents transmis au Parlement européen sont rendues publiques. 3. Conformément aux engagements pris par la Commission dans sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE , et dès que les conditions techniques sont réunies à cet effet, le registre visé au point 2 permet notamment: d'identifier clairement les documents couverts par la même procédure et tout changement apporté à une mesure d'exécution à chaque étape de la procédure, d'indiquer l'étape de la procédure et le calendrier, de distinguer clairement un projet de mesures, reçu par le Parlement européen en même temps que par les membres du comité en application du droit à l'information, d'un projet définitif faisant suite à l'avis du comité, transmis au Parlement européen, d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents déjà transmis au Parlement européen.

4. Si, après l'expiration d'une période transitoire courant à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Parlement européen et la Commission arrivent à la conclusion que ce mécanisme est opérationnel et satisfaisant, la transmission des documents au Parlement européen s'effectue par notification électronique avec un lien pointant sur le registre visé au point 2. La décision est prise sur la base d'un échange de lettres entre les présidents des deux institutions. Durant la période transitoire, les documents sont transmis au Parlement européen sous forme de pièce jointe à un courrier électronique.

5. En outre, la Commission convient de transmettre au Parlement européen, pour information et à la demande de la commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution d'actes de base qui, bien que n'ayant pas été adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Ces mesures sont consignées au registre visé au point 2 et notification en est faite au Parlement européen. 6. Outre les comptes rendus sommaires visés au point 1, le Parlement européen peut demander l'accès aux procès-verbaux des réunions des comités .

La Commission examine chaque demande au cas par cas, dans le respect des règles de confidentialité établies à l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission . Documents confidentiels 7. Les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties requises. Résolutions du Parlement fondées sur l'article 8 de la décision 1999/468/CE 8. En application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen peut déclarer, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité excéderait les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base.

9. Le Parlement européen adopte une telle résolution sur la base de son règlement; il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif des mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité concerné. 10. Le Parlement européen et la Commission conviennent qu'il y a lieu de fixer, à titre permanent, un délai inférieur pour certains types de mesures urgentes d'exécution sur lesquelles une décision plus rapide s'impose dans l'intérêt d'une bonne gouvernance. Il s'agit notamment de certains types de mesures concernant l'action extérieure, notamment l'aide humanitaire et d'urgence, la protection de la santé et de la sécurité, la sécurité et la sûreté des transports ainsi que les dérogations aux règles de passation des marchés publics.

Un accord entre le commissaire et le président de la commission parlementaire compétente détermine le type de mesures concernées et les délais applicables. Un tel accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties. 11. Sans préjudice des cas visés au point 10, le délai est inférieur en cas d'urgence ainsi que pour des mesures de gestion courante et/ou ayant une durée de validité limitée. Ce délai peut être très court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le commissaire compétent fixe le délai approprié et en indique la raison.

Le Parlement européen peut alors faire usage d'une procédure par laquelle l'application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE est déléguée à la commission parlementaire compétente, qui peut répondre à la Commission dans le délai en question. 12. Dès que les services de la Commission prévoient qu'un projet de mesures couvertes par les points 10 et 11 devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes. Dès qu'un projet initial de mesures a été soumis aux membres du comité, les services de la Commission informent le secrétariat de la commission parlementaire ou des commissions parlementaires de leur urgence et des délais qui s'appliqueront quand le projet définitif aura été présenté.

13. À la suite de l'adoption par le Parlement européen d'une résolution visée au point 8 ou d'une réponse visée au point 11, le commissaire compétent informe le Parlement européen ou, le cas échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner. 14. Les données visées aux points 10 à 13 sont consignées au registre. Procédure de réglementation avec contrôle 15. Lorsque la procédure de réglementation avec contrôle s'applique, la Commission informe, après le vote en comité, le Parlement européen des délais applicables. Sous réserve du point 16, ces délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle le Parlement européen a reçu l'ensemble des versions linguistiques.

16. En cas de délai abrégé [article 5 bis , paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE] et en cas d'urgence [article 5 bis , paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE], les délais courent à compter de la date de réception par le Parlement européen du projet définitif de mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité, sauf objection du président de la commission parlementaire. En tout état de cause, la Commission s'efforce de transmettre dans les meilleurs délais l'ensemble des versions linguistiques au Parlement européen. Dès que les services de la Commission prévoient que le projet de mesures couvertes par l'article 5 bis , paragraphe 5, point b), ou paragraphe 6, devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes.

Services financiers 17. Conformément à sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, la Commission s'engage, en matière de services financiers, à: veiller à ce que le représentant de la Commission présidant la réunion d'un comité informe le Parlement européen, sur sa demande, de tout débat concernant un projet de mesures d'exécution soumis à ce comité, et ce après la tenue de chaque réunion, répondre, oralement ou par écrit, à toute question portant sur les débats concernant un projet de mesures d'exécution soumis à un comité. Enfin, la Commission veille à ce que les engagements pris lors de la séance plénière du Parlement du 5 février 2002 , réitérés lors de sa séance plénière du 31 mars 2004 , ainsi que ceux visés aux points 1 à 7 de la lettre du 2 octobre 2001 adressée par le commissaire Bolkestein à la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen soient respectés pour l'ensemble du secteur des services financiers (y compris les valeurs mobilières, les banques, l'assurance, les pensions et la comptabilité).

Calendrier des travaux parlementaires 18. À l'exception des cas où le délai est abrégé et des cas d'urgence, la Commission tient compte, quand elle transmet des projets de mesures d'exécution au titre du présent accord, des vacances du Parlement européen (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement est en mesure d'exercer ses compétences dans les délais prévus par la décision 1999/468/CE et le présent accord. Coopération entre le Parlement européen et la Commission 19. Les deux institutions expriment leur volonté de se prêter mutuellement assistance en vue de coopérer pleinement, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution particulières.

À cet effet, des contacts appropriés sont mis en place au niveau administratif. Accords antérieurs 20. Le présent accord remplace l'accord de 2000 entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil . Le Parlement européen et la Commission considèrent pour ce qui les concerne, comme caducs et, partant, sans effet les accords suivants: accord Plumb/Delors de 1988, accord Samland/Williamson de 1996 et modus vivendi de 1994 . Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008 . Pour le Parlement européen Le président Hans-Gert Pöttering Pour la Commission des Communautés européennes Le président José Manuel Durão Barroso

Relations

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