Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2008, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées. En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2009 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.
Article 2 Champ d'application
1 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique: a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés navires communautaires; et b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés navires de pays tiers, dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées eaux communautaires.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception du point 4.2 de l'annexe III et de la note de bas de page no 1 de l'annexe IX, ne s'applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique qui sont effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées, le CIEM et le CSTEP de l'ensemble des captures résultant desdites opérations de pêche.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) total admissible des captures (TAC), la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock; b) quota, la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers; c) eaux internationales, les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; b) Skagerrak, la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) Kattegat, la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) golfe de Cadix, la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7o 23' 48" O; e) zone CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone qui est définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ; f) zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ; g) zone de la convention CPANE, les eaux qui sont définies à l'article 1er de la convention jointe à la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ; h) zone de réglementation de la CPANE, les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE; i) zones OPANO (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ; j) zone de réglementation de l'OPANO, la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers; k) zones OPASE (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), les zones qui sont définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; l) zone CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone qui est définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 ; m) zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004; n) zone CITT (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone qui est définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ; o) zone CTOI (Commission des thons de l'océan Indien), la zone qui est définie dans la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ; p) zone ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de l'Équateur, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans la décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; q) zone WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone qui est définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central .
Article 5 Limites de captures et répartition de ces limites
1 Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.
2 Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.
3 La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.
4 La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
5 La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.
6 La Commission peut fixer les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008.
7 À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de capture pour les stocks de merlan dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que pour les stocks d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien.
Article 6 Espèces interdites
Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires: requin pèlerin (Cetorinhus maximus); requin blanc (Carcharodon carcharias).
Article 7 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.
2 Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2009, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 8 Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
1 Du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées: a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a; b) à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e; d) à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.
2 Au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 41/2007 continuent de s'appliquer.
3 La Commission fixe l'effort de pêche pour 2008 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 4 et 5.
4 Les États membres veillent à ce que, pour 2008, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 75 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 9 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou ou b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés: a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque: i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement; ou b) maquereau, lorsque: i) les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine; ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.
3 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.
4 La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
Article 10 Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a
1 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1438/98 ne s'applique pas aux captures de hareng réalisées dans les zones CIEM III a, IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.
2 Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.
3 Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, soit mis en œuvre.
4 Les débarquements de quantités non triées des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.
Article 11 Restrictions d'accès
Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.
Article 12 Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil
Le maillage et l'épaisseur de fil visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche , lorsque les navires de pêche communautaires sont contrôlés par des inspecteurs communautaires, des inspecteurs de la Commission et des inspecteurs nationaux.
Article 13 Mesures transitoires techniques et de contrôle
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.
Article 14 Autorisation
Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires jusqu'à concurrence des limites de capture figurant à l'annexe I et dans le respect des conditions prévues aux articles 15 à 18 ainsi qu'aux articles 22 à 28.
Article 15 Espèces interdites
Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires: requin pèlerin (Cetorinhus maximus); requin blanc (Carcharodon carcharias).
Article 16 Restrictions géographiques
1 Les activités de pêche des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.
2 Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.
3 Les activités de pêche des navires battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.
Article 17 Transit à travers les eaux communautaires
Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes: a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
Article 18 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 19 Mesures transitoires techniques et de contrôle
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.
Article 20 Licences et conditions associées
1 Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.
2 Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.
3 Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.
4 Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.
5 Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
Article 21 Îles Féroé
Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.
Article 22 Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial
1 Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.
2 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.
3 Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2007 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2008, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par cette dernière.
Article 23 Demande de licence et de permis de pêche spécial
Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes: a) le nom du navire; b) le numéro d'immatriculation; c) les lettres et numéros d'identification externes; d) le port d'immatriculation; e) le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) le tonnage brut et la longueur hors tout; g) la puissance du moteur; h) l'indicatif d'appel et la fréquence radio; i) la méthode de pêche prévue; j) la zone de pêche prévue; k) les espèces cibles; l) la période pour laquelle une licence est demandée.
Article 24 Nombre de licences
Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe IV, partie II.
Article 25 Annulations et retraits
1 Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.
2 Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.
3 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées au présent règlement.
Article 26 Non-respect des règles applicables
1 Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues au présent règlement.
2 La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui, du fait d'une infraction aux règles établies au présent règlement, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire au cours du ou des mois suivants.
Article 27 Obligations du titulaire de la licence
1 Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment aux règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 ainsi qu'au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund .
2 Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations indiquées à l'annexe V, dans la partie I.
3 Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.
Article 28 Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
1 L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2 Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission, par l'intermédiaire des autorités françaises.
Article 29 Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)
1 En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2008 au 14 août 2008 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV.
2 Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2009, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de DCP au cours de la période de fermeture qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants: a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes; b) le nom du navire; c) le numéro d'immatriculation; d) le code alphanumérique d'identification externe du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire . La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.
3 Avant le 1er novembre 2008, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2007.
4 D'ici le 15 janvier 2009, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2008 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV. La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.
Article 30 Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde
1 L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées suivantes: a) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca 39o 27,72' N — 18o 10,74' E 39o 27,80' N — 18o 26,68' E 39o 11,16' N — 18o 04,28' E 39o 11,16' N — 18o 35,58' E b) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite The Nile delta area cold hydrocarbon seeps 31o 30,00' N — 33o 10,00' E 31o 30,00' N — 34o 00,00' E 32o 00,00' N — 34o 00,00' E 32o 00,00' N — 33o 10,00' E c) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite The Eratosthemes Seamount 33o 00,00' N — 32o 00,00' E 33o 00,00' N — 33o 00,00' E 34o 00,00' N — 33o 00,00' E 34o 00,00' N — 32o 00,00' E
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eau profonde situés dans les zones visées au paragraphe 1 et veillent en particulier à ce que ces zones soient protégées des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation des caractéristiques des habitats concernés.
Article 31 Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point h), et de l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche déjà formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.
3 D'ici le 15 janvier 2008, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes: a) le numéro FFC (fichier de la flotte communautaire) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission; b) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV, et des caractéristiques techniques du maillage de l'engin de pêche déployé; c) la période de pêche autorisée.
4 La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.
Article 32 Déclaration des captures
1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.
2 La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l'OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.
3 Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
Article 33 Mesures de contrôle supplémentaires
1 Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s'ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu'elles soient ou si l'accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2 Lorsqu'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l'heure d'arrivée prévue à cette position.
3 Si un navire d'inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.
4 Lorsqu'un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 n'a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu'un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.
Article 34 Zone de protection des coraux
Dans la division 3 O de l'OPANO, la zone définie à l'annexe VII est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.
Article 35 Contrôle par l'État du port
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté , les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.
Article 36 Ports désignés
Les débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet. Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 35 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.
Article 37 Notification préalable de l'entrée au port
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 35 du présent règlement ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.
2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée du formulaire prévu à l'annexe VIII, partie I, dont la partie A est dûment remplie, à savoir, selon le cas: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.
3 Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs.
Article 38 Autorisation de débarquement ou de transbordement
1 Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 37, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que: a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées; b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable; c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées; d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS. Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
3 Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe VIII, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.
Article 39 Inspections
1 Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l'article 35.
2 Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.
3 Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.
Article 40 Rapports d'inspection
1 Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe VIII, partie II.
2 Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE.
3 L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.
Article 41 Interdictions et limitations de capture
1 La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe IX est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.
2 En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires prévue à l'annexe X s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.
Article 42 Règles de conduite pour la pêche exploratoire
Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche communautaires soient dotés: a) d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM; b) de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord; c) de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage; d) de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations; e) d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.
Article 43 Participation à la pêche exploratoire
1 Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.
2 Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la division 58.4.3b).
3 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe X. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
4 Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.
Article 44 Systèmes de déclaration
Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a) le régime de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle; b) le régime de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004; c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de chair gélatineuse, doivent être déclarés.
Article 45 Définition de la pose
1 Aux fins de la présente section, on entend par pose le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.
2 Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche: a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche; b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3500 et au maximum 10000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu; c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
Article 46 Plans de recherche
Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante: a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées première série, sont appelées poses de recherche et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2; b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées seconde série. Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées poses de recherche; c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série; d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU; e) dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.
Article 47 Plans de collecte de données
1 Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de recueillir les données suivantes: a) la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose; b) l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion; c) le nombre et les espèces de poissons perdus en surface; d) le nombre d'hameçons posés; e) le type d'appât; f) le succès de l'appâtage (%); g) le type d'hameçon; et h) l'état de la mer, la couverture nuageuse et la phase de la lune lors de la pose des palangres.
2 Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
Article 48 Programme de marquage
Sans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche le Dissostichus spp., de manière continue tout en pêchant, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
Article 49 Observateurs scientifiques
1 Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 43 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
2 Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante à la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs; l'État membre et la partie contractante à la CCAMLR concernée qui désigne les inspecteurs coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.
Article 50 Notification de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique
1 Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au minimum quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe XI du présent règlement, afin que la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent la pêche.
2 La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chacun des navires que l'État membre va autoriser à participer à la pêche de krill antarctique.
3 Les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifient que les navires battant leur pavillon au moment de la notification.
4 Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 à participer à la pêche de krill antarctique, si le navire notifié n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: i) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus visés au paragraphe 2; ii) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.
5 Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres n'autorisent pas un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche de krill antarctique.
Article 51 Limitations des captures à titre de précaution pour la pêche au krill dans certaines sous-zones
1 Le total combiné des captures de krill dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total des captures de krill dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.
2 Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du Comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620000 tonnes par campagne de pêche. Le total des captures dans la division 58.4.2 est limitée à 260000 tonnes à l'ouest de 55o E et à 192000 tonnes à l'est de 55o E, par campagne de pêche.
3 Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.
4 Chaque navire qui participe à la pêche de krill antarctique dans la division 58.4.2 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national se conformant aux exigences dudit système et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
Article 52 Système de déclaration des données pour la pêche de krill antarctique
1 Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 601/2004.
2 Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.
3 Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.
4 À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données de trait nécessaires pour remplir le formulaire de la CCALMR relatif aux données de capture et d'effort précises. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétariat exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.
Article 53 Certains plafonds pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp.
1 Le total des captures de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en-dehors des zones relevant d'une juridiction nationale pendant la campagne de pêche 2007/2008 ne dépasse pas: i) un plafond de captures à titre de précaution fixé à 150 tonnes, applicable comme suit: SSRU A — 150 tonnes; SSRU B — 0 tonne; ii) un plafond supplémentaire de captures fixé à 50 tonnes pour l'étude de recherche scientifique dans les SSRU A et B pour la période 2007/2008.
2 Les captures totales fixées pour la SSRU A, telles que visées au paragraphe 1, point i), ne sont pas prélevées durant la période allant du 16 mars 2008 à la fin de l'étude de recherche scientifique ou au 1er juin 2008, selon l'échéance qui interviendra en premier lieu.
Article 54 Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond
1 Aux fins du présent article, les définitions suivantes s'appliquent: Les filets maillants sont des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants peuvent comporter une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux nappes de mailles (ces deux filets sont connus sous le nom de filets maillants, à proprement parler) ou trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de trémail) qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe (flottille de filets). L'engin peut être calé ou ancré au fond (les filets sont alors connus sous le nom de filets maillants de fond) ou dérivant, libre ou relié au navire (les filets sont alors connus sous le nom de filets dérivants).
2 L'utilisation des filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR à des fins autres que la recherche scientifique est interdite jusqu'à ce que le Comité scientifique ait étudié et communiqué les incidences potentielles de cet engin et que la Commission ait accepté, sur la base des avis du Comité scientifique, l'utilisation de cette méthode dans la zone de la convention CCAMLR.
3 Toute proposition concernant l'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres est notifiée à l'avance au Comité scientifique et approuvée au préalable par la Commission.
4 Tout navire souhaitant transiter par la zone de la convention CCAMLR en transportant des filets maillants notifie préalablement son intention au secrétariat, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la convention CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR qui n'a pas procédé à cette notification préalable est en infraction avec les présentes dispositions.
Article 55 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins
1 Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende.
2 Aux fins de la pêche à la palangre visée au paragraphe 1, les poids suivants peuvent être utilisés: a) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum; b) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum; c) poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.
Article 56 Fermeture de toutes les pêcheries
1 Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.
2 À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.
3 En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.
4 Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées: i) à la sécurité du navire et de l'équipage, ii) aux restrictions susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables, iii) à la présence de glace à la surface de la mer, ou iv) à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique, le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.
5 Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche: i) pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et ii) dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.
6 Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.
Article 57 Autorisation des navires
1 Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE par la délivrance d'un permis de pêche.
2 Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.
3 Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.
4 Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés.
5 La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation; b) le pavillon précédent (le cas échéant); c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant); d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires; e) le type de navire; f) la longueur; g) le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant); h) la jauge brute; et i) la puissance du ou des moteurs principaux.
6 Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification chaque fois que ces changements se produisent.
Article 58 Obligations des navires autorisés
1 Les navires respectent l'ensemble des mesures de l'OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.
2 Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d'immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.
Article 59 Navires non autorisés
1 Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement par les navires qui ne sont pas inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE des espèces couvertes par la convention OPASE.
2 Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE de se livrer à des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de cette dernière.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE ne se livrent ni ne s'associent à des activités de pêche menées dans la zone de la convention OPASE par des navires non inscrits audit registre.
Article 60 Interdiction des transbordements en mer
Les États membres interdisent aux navires battant leur pavillon de transborder en mer, dans la zone de la convention OPASE, les espèces couvertes par ladite convention.
Article 61 Transbordements dans les ports
1 Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d'une partie contractante de l'OPASE que s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération doit avoir lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l'État membre du pavillon et de l'État du port.
2 Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s'assurent également ce que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.
3 Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé le navire receveur, de toute quantité de captures d'espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l'État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu'il soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le format figurant à l'annexe XII, partie I.
4 Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes à la partie contractante de l'OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu: le nom des navires de pêche procédant au transbordement; le nom des navires receveurs; le tonnage par espèce à transborder; la date et le port de transbordement.
5 Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d'une partie contractante de l'OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.
6 Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.
7 Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.
8 Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2008 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.
Article 62 Zones fermées
Toute activité de pêche ciblant les espèces couvertes par la convention OPASE et effectuée par les navires de pêche communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après: a) Sous-division A 1 i) Dampier Seamount 10o 00' S 02o 00' O10o 00' S 00o 00' E12o 00' S 02o 00' O12o 00' S 00o 00' E ii) Malahit Guyot Seamount 11o 00' S 02o 00' O11o 00' S 04o 00' O13o 00' S 02o 00' O13o 00' S 04o 00' O b) Sous-division B 1 Molloy Seamount 27o 00' S 08o 00' E27o 00' S 10o 00' E29o 00' S 08o 00' E29o 00' S 10o 00' E c) Division C i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount 37o 00' S 13o 00 E37o 00' S 17o 00' E40o 00' S 13o 00 E40o 00' S 17o 00' E ii) Africana seamount 37o 00' S 28o 00 E37o 00' S 30o 00 E38o 00' S 28o 00 E38o 00' S 30o 00 E iii) Panzarini Seamount 39o 00' S 11o 00' E39o 00' S 13o 00' E41o 00' S 11o 00' E41o 00' S 13o 00' E d) Sous-division C 1 i) Vema Seamount 31o 00' S 08o 00' E31o 00' S 09o 00' E32o 00' S 08o 00' E32o 00' S 09o 00' E ii) Wust Seamount 33o 00' S 06o 00' E33o 00' S 08o 00' E34o 00' S 06o 00' E34o 00' S 08o 00' E e) Division D i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts 41o 00' S 06o 00' O41o 00' S 03o 00' E44o 00' S 06o 00' O44o 00' S 03o 00' E ii) Schwabenland & Herdman Seamounts 44o 00' S 01o 00' O44o 00' S 02o 00' E47o 00' S 01o 00' O47o 00' S 02o 00' E
Article 63 Reprise des activités de pêche dans les zones fermées
1 Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 62 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.
2 Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du Comité scientifique de l'OPASE.
3 Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.
Article 64 Informations sur les interactions avec les oiseaux marins
Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres collectent et fournissent à la Commission toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, dans le cadre de la pêche des espèces couvertes par la convention OPASE.
Article 65 Mesures d'atténuation
1 Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]: a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XII, partie II; b) les poteaux tori sont déployés avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30o S; c) si possible, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux; d) tous les navires transportent des lignes de banderoles (tori lines) de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.
2 Les palangres ne sont déployées que la nuit (c'est-à-dire lors des périodes d'obscurité comprises entre deux crépuscules nautiques . Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.
3 Le déversement de déchets de poisson est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement de déchets de poisson pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé. En ce qui concerne les navires ou pêcheries pour lesquels la conservation des déchets de poisson à bord du navire n'est pas obligatoire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et têtes de poisson avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour que les éléments susceptibles d'attirer des oiseaux marins en soient retirés.
4 Les navires de pêche communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. Dans la mesure du possible, l'entretien du filet n'est pas effectué lorsque ce dernier se trouve dans l'eau.
5 Les navires de pêche communautaires sont encouragés à mettre au point des configurations d'engins de nature à minimiser la possibilité que les oiseaux entrent en contact avec la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Il peut s'agir d'une augmentation du lestage ou d'une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou du placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.
6 Les navires de pêche communautaires qui, en raison de leur configuration, ne disposent pas à bord d'installations de traitement adéquates ou de capacités de stockage des déchets de poisson appropriées ou ne peuvent rejeter ces déchets du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE.
7 Tout est mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que, dans toute la mesure du possible, les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.
Article 66 Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)
1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.
2 Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
Article 67 Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)
1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.
2 Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
Article 68 Communication des mouvements et des captures des navires
1 Les navires de pêche et les navires de recherche halieutique autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE et pratiquant des activités de pêche envoient des déclarations d'entrée, de capture et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon, par VMS ou par d'autres moyens appropriés, et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de l'OPASE.
2 La déclaration d'entrée est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention OPASE et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif.
3 La déclaration de capture est établie par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.
4 La déclaration de sortie est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de la convention OPASE. Elle comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code alpha-3 de la FAO) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention OPASE depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis la dernière déclaration de capture.
Article 69 Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks
1 Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et visant des espèces couvertes par la convention OPASE accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.
2 Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le Comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet à la Commission, dès que possible, une copie de ces informations, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE.
3 Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées par des observateurs désignés, pour le 30 juin 2008.
Article 70 Observations des navires de parties non contractantes
1 Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention OPASE. Ces informations comportent notamment les éléments suivants: a) le nom du navire; b) le numéro d'immatriculation du navire; c) l'État du pavillon du navire; d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.
2 Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.
Article 71 Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins
1 Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche.
2 Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.
3 Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes: a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI; b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 30o S; c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux; d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.
4 Lorsqu'ils ciblent l'espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le système de palangre américain et équipés d'un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.
Article 72 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical
1 Les États membres limitent aux niveaux de l'effort de 2006, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n'est pas dépassé.
2 Les navires qui faisaient l'objet d'un processus administratif ou dont la construction était en cours ou déjà autorisée en 2006 et qui sont autorisés à intégrer la flotte sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché le thon tropical dans la zone en 2006. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2006 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks concernés.
5 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
Article 73 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l'espadon et le germon
1 Les États membres limitent aux niveaux de l'effort de 2007, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n'est pas dépassé.
2 Les navires qui faisaient l'objet d'un processus administratif ou dont la construction était en cours ou déjà autorisée en 2007 et qui sont autorisés à intégrer la flotte sont exemptés du paragraphe 1.
3 Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché l'espadon et le germon dans la zone en 2007. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks concernés.
5 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
Article 74 Pêcheries pélagiques — limitation de la capacité
1 Les États membres limitent le niveau total de jauge brute (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2008 aux niveaux totaux de GT enregistrés en 2007 dans la zone ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources halieutiques pélagiques dans le Pacifique Sud.
2 Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 janvier 2008, le niveau total de jauge brute enregistré dans la zone en 2007 pour les navires battant leur pavillon et ayant pêché de manière active en 2007. À cette occasion, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone ORGPPS en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.
3 Les États membres ayant exploité les pêcheries pélagiques du Pacifique Sud par le passé, mais n'ayant pas pratiqué ces activités de pêche en 2007, peuvent pêcher dans la zone ORGPPS en 2008, à condition d'appliquer une limitation volontaire de l'effort de pêche. Ces États membres communiquent rapidement à la Commission le nom et les caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires pratiquant la pêche dans la zone ORGPPS.
4 Les États membres soumettent au Comité scientifique provisoire de l'ORGPPS toute évaluation ou recherche portant sur les stocks pélagiques situés dans la zone ORGPPS et encouragent la participation active de leurs experts scientifiques aux travaux de l'organisation en matière d'espèces pélagiques.
5 Les États membres assurent autant que faire se peut une présence appropriée d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon, aux fins de l'observation des pêcheries pélagiques du Pacifique Sud et de la collecte des informations scientifiques pertinentes.
Article 75 Pêcheries de fond
1 Les États membres limitent les captures et l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d'autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche.
2 Les États membres n'étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n'est pas pratiqué actuellement.
3 Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles nautiques autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d'écosystèmes marins sensibles ont été constatées. Les navires communautaires notifient cette présence, y compris la localisation et le type d'écosystème en question, aux autorités de leur État du pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré.
4 Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.
Article 76 Collecte et partage des données
Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.
Article 77 Limitations de l'effort de pêche
Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon du Pacifique Sud dans la zone WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.
Article 78 Plans de gestion en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson
1 Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone WCPFC élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de DCP ancrés ou dérivants. Ces plans contiennent des mesures destinées à limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.
2 Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008. La Commission rassemble ces plans de gestion en un plan de gestion communautaire qu'elle présente au secrétariat de la WCPFC le 31 décembre 2008 au plus tard.
Article 79 Nombre maximal de navires pêchant l'espadon
Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon dans le secteur de la zone WCPFC situé au sud de 20o S n'excède pas 14. La participation de la Communauté ne concerne que les navires battant pavillon de l'Espagne.
Article 80 Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins
1 Les États membres collectent toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, et transmettent ces informations au secrétariat de la CICTA et à la Commission.
2 Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.
3 Tous les navires communautaires pêchant au sud de 20o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes: a) les poteaux tori sont conformes aux prescriptions établies pour leur conception et aux lignes directrices concernant leur déploiement adoptées par la CICTA; b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant les palangres pénétrant dans l'eau à tout moment au sud de 20o S; c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux; d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.
4 Par dérogation au paragraphe 3, les palangriers communautaires ciblant l'espadon peuvent utiliser des palangres en monofilament, à condition que ces navires: a) posent leurs palangres entre l'aurore et le crépuscule nautiques tels que fixés par l'almanach des aurores et des crépuscules nautiques pour la position géographique où la pêche est effectuée; b) utilisent des émerillons d'au moins 60 grammes placés à 3 mètres au plus des hameçons en vue de parvenir à des vitesses d'immersion optimales.
Article 81 Institution de zones fermées/d'une période de fermeture pour les pêcheries d'espadon dans la Méditerranée
En vue de la protection de l'espadon, et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries d'espadon sont fermées dans la Méditerranée, du 15 octobre 2008 au 15 novembre 2008.
Article 82 Requins
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.
Article 83 Atlantique Nord
Les navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XIII.
Article 84 Transmission des données
Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Article 85 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2008. Lorsque les TAC de la zone de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2008, l'article 41 s'applique avec effet à la date de début des périodes d'application des TAC considérées.
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