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Règlement (CE) n°  100/2008 de la Commission du 4 février 2008 modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n°  865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n°  338/97 du Conseil

CELEX
32008R0100
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-02-04
In force since
2008-02-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.»

«1 Les formulaires sont à remplir en caractères dactylographiés. Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en capitales d'imprimerie.»

Article 5 bis Contenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux

Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) no 338/97, prévue dans les “Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D” de l'annexe dudit règlement, au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III, dans la case 4 des formulaires de l'annexe II et dans la case 10 des formulaires de l'annexe V de ce règlement peut être le premier pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation. En pareils cas, la case du permis ou du certificat réservée aux “conditions spéciales” comporte la déclaration “Importé légalement au titre d'une dérogation aux dispositions de la CITES” et précise de quelle dérogation il s’agit. »

Article 9 Envois de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38 et 44 ter, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.»

Article 20 bis Rejet de demandes de permis d'importation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’importation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»

Article 26 bis Rejet de demandes de permis d'exportation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’exportation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»

Article 44 bis Délivrance

Les États membres peuvent délivrer, pour des collections d'échantillons, des certificats pour collection d'échantillons, à condition que la collection concernée soit couverte par un carnet ATA en cours de validité et qu'elle comprenne des spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97. Aux fins du premier paragraphe, les spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites à l'annexe A doivent être conformes au chapitre XIII du présent règlement.

Article 44 ter Utilisation

Pour autant que la collection d'échantillons concernée soit accompagnée d'un carnet ATA en cours de validité, un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 bis peut être utilisé comme suit: 1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97; 2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA; 3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.

Article 44 quater Autorité de délivrance

1 Lorsque la collection d'échantillons est originaire de la Communauté, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre d'où la collection d'échantillons est originaire.

2 Lorsque la collection d'échantillons est originaire d'un pays tiers, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.

Article 44 quinquies Conditions

1 Une collection d'échantillons couverte par un certificat pour collection d'échantillons doit être réimportée dans la Communauté avant la date d'expiration du certificat.

2 Les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillons ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat.

3 Les certificats pour collection d'échantillons ne sont pas transmissibles. Si les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillon sont volés, détruits ou perdus, l'organe de gestion qui a délivré le certificat et l'organe de gestion du pays dans lequel ces spécimens ont été volés, détruits ou perdus en sont immédiatement informés.

4 Un certificat pour collection d'échantillons indique que la destination du document est “autres: collection d'échantillons” et comporte dans la case 23 le numéro du carnet ATA qui l'accompagne. Le texte suivant figure dans la case 23 ou dans une annexe appropriée du certificat: “Pour la collection d'échantillons couverte par le carnet ATA no: xxx xxx Le présent certificat couvre une collection d'échantillons et n'est valable que s’il est accompagné d'un carnet ATA en cours de validité. Le présent certificat n'est pas transmissible. Les spécimens couverts par le présent certificat ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat. Le présent certificat peut être utilisé pour la (ré)exportation à partir de [indiquer le pays de (ré)exportation] via [indiquer les pays qu'il est prévu de visiter] à des fins de présentation et pour la réimportation vers [indiquer le pays de (ré)exportation].”

5 Les paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas dans le cas des certificats pour collection d'échantillons délivrés au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2. En pareils cas, le certificat comporte, dans la case 23, le texte suivant: “Le présent certificat n'est valable que s’il est accompagné d'un document CITES original délivré par un pays tiers conformément aux dispositions établies par la conférence des parties à la convention.”

Article 44 sexies Demandes

1 Le demandeur d'un certificat pour collection d'échantillons remplit, le cas échéant, les cases 1, 3, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les entrées des cases 1 et 3 doivent être identiques. La liste des pays à visiter doit être indiquée dans la case 23. Les États membres peuvent toutefois prévoir que seul le formulaire de demande doit être rempli.

2 Le formulaire dûment rempli est soumis à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent ou, dans le cas visé à l'article 44 quater, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, avec les informations nécessaires et les pièces justificatives que l'organe de gestion juge nécessaires pour être en mesure de déterminer s’il convient de délivrer un certificat. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3 Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 septies Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

1 Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remettent, à des fins de vérification, l'original (formulaire 1) et une copie de ce certificat et, le cas échéant, la copie destinée au titulaire (formulaire 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3), ainsi que l'original du carnet ATA en cours de validité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Après avoir traité le carnet ATA conformément aux réglementations douanières prévues au règlement (CE) no 2454/93 et, le cas échéant, inscrit le numéro du carnet ATA accompagnant le certificat pour collection d'échantillons sur l'original et la copie de ce certificat, le bureau de douane restitue les originaux au titulaire ou à son mandataire, vise la copie du certificat pour collection d'échantillons et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45. Au moment de la première exportation hors de la Communauté, toutefois, le bureau de douane, après avoir rempli la case 27, restitue l'original du certificat pour collection d'échantillons (formulaire 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire 2) au titulaire ou à son mandataire, et transmet la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3) conformément à l'article 45.

2 Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique, à cela près que le titulaire ou son mandataire soumet également, à des fins de vérification, l'original du certificat délivré par le pays tiers.

Article 44 octies Remplacement

Un certificat pour collection d'échantillons perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré. Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes: “Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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