Règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objectif
Le présent règlement établit les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé programme Energy Star) tel qu'il est défini dans l'accord.
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux groupes d'équipements de bureau définis à l'annexe C de l'accord, sous réserve de toute modification de celle-ci conformément à l'article XII de l'accord.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) logo commun, la marque figurant à l'annexe A de l'accord; b) participants au programme, les fabricants, assembleurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et autres personnes ou entités qui s'engagent à promouvoir des équipements de bureau désignés comme énergétiquement efficaces répondant aux spécifications communes définies au point c) et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission; c) spécifications communes, les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les équipements de bureau énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.
Article 4 Principes généraux
1 Le programme Energy Star est coordonné, le cas échéant, avec d'autres arrangements et régimes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme, notamment, le système communautaire d'attribution d'un label écologique établi par le règlement (CEE) no 880/92, l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits établie par la directive 92/75/CEE et les mesures d'exécution de la directive 2005/32/CE.
2 Les participants au programme peuvent apposer le logo commun sur leurs différents équipements de bureau et sur le matériel promotionnel y afférent.
3 La participation au programme Energy Star se fait sur une base volontaire.
4 Les équipements de bureau pour lesquels l'usage du logo commun a été autorisé par l'EPA sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés conformes au présent règlement.
5 Sans préjudice de toute règle communautaire concernant l'évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre la Communauté et des pays tiers en ce qui concerne l'accès au marché communautaire, la Commission ou les États membres peuvent soumettre à des essais les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés sur le marché communautaire afin de vérifier leur conformité avec les exigences du présent règlement.
Article 5 Enregistrement des participants au programme
1 Les demandes de participation au programme sont introduites auprès de la Commission.
2 L'admission d'une candidature à la participation au programme fait l'objet d'une décision prise par la Commission après vérification de l'acceptation par le candidat des lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord. La Commission publie sur le site web d'Energy Star une liste actualisée des participants au programme et la transmet régulièrement aux États membres.
Article 6 Promotion des critères d'efficacité énergétique
Durant la période de validité de l'accord, la Commission et les autres institutions de la Communauté, ainsi que les autorités gouvernementales centrales au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services , fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'article 7 de ladite directive, et sans préjudice des dispositions du droit communautaire et national et des critères économiques, des exigences d'efficacité énergétique qui soient au moins aussi strictes que les spécifications communes.
Article 7 Autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique
1 D'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique, qu'ils soient nouveaux ou existants, pour les équipements de bureau dans les États membres peuvent coexister avec le programme Energy Star.
2 La Commission et les États membres agissent de manière à garantir la coordination nécessaire entre le programme Energy Star et les systèmes nationaux d'étiquetage et autres systèmes d'étiquetage en vigueur dans la Communauté ou les États membres.
Article 8 Bureau Energy Star de la Communauté européenne
1 La Commission met en place un Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) composé des représentants nationaux visés à l'article 9 ainsi que de représentants des parties intéressées. Le BESCE contrôle l'application du programme Energy Star dans la Communauté et fournit conseil et assistance à la Commission, le cas échéant, pour lui permettre d'assumer son rôle d'organe de gestion, tel que visé à l'article IV de l'accord.
2 La Commission veille à ce que le BESCE, pour autant que la conduite de ses activités le lui permette, maintienne pour chaque groupe d'équipements de bureau une participation équilibrée de toutes les parties compétentes concernées par ce groupe d'équipements, c'est-à-dire les fabricants, les revendeurs, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.
3 La Commission, secondée par le BESCE, veille à suivre la pénétration du marché par les produits arborant le logo commun et le développement d'équipements de bureau efficaces sur le plan énergétique, et ce afin de procéder à la révision en temps voulu des spécifications communes.
4 La Commission établit le règlement intérieur du BESCE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants nationaux au sein du BESCE.
Article 9 Représentants nationaux
Chaque État membre désigne, selon le cas, des experts nationaux en matière de politique énergétique, des autorités ou des personnes (ci-après dénommés représentants nationaux), responsables de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement. Si plusieurs représentants nationaux sont désignés, l'État membre définit les attributions respectives de ces représentants et les exigences de coordination qui leur sont applicables.
Article 10 Plan de travail
Conformément aux objectifs définis à l'article 1er, la Commission établit un plan de travail. Le plan de travail comprend une stratégie de mise en œuvre du programme Energy Star, qui détermine pour les trois années à venir: a) les objectifs des améliorations à apporter à l'efficacité énergétique, en tenant compte de la nécessité de tendre vers un niveau élevé de protection du consommateur et de l'environnement et vers la pénétration de marché que le programme Energy Star devrait tenter de réaliser au niveau communautaire; b) une liste non exhaustive de produits d'équipement de bureau à insérer en priorité dans le programme Energy Star; c) des initiatives en matière d'éducation et de promotion; d) des propositions de coordination et de coopération entre le programme Energy Star et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique en vigueur dans les États membres. La Commission revoit son plan de travail au moins une fois par an et le rend accessible au public.
Article 11 Procédures préparatoires de révision des critères techniques
1 En vue de préparer la révision des spécifications et des groupes d'équipements de bureau couverts par l'annexe C de l'accord, et avant de soumettre un projet de proposition ou de réponse à l'EPA conformément aux procédures définies dans l'accord et dans la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau , les mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 sont prises.
2 La Commission peut demander au BESCE de formuler une proposition de révision de l'accord ou des spécifications communes d'un produit. La Commission peut présenter au BESCE une proposition de révision des spécifications communes d'un produit ou de l'accord. Le BESCE peut aussi, de sa propre initiative, présenter une proposition à la Commission.
3 La Commission consulte le BESCE chaque fois qu'elle reçoit de l'EPA une proposition de révision de l'accord.
4 Lorsqu'ils donnent leur avis à la Commission, les membres du BESCE tiennent compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché, ainsi que de la technologie disponible pour réduire la consommation d'énergie.
5 La Commission tient particulièrement compte de l'objectif consistant à établir des spécifications communes ambitieuses, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord, dans le but de réduire la consommation d'énergie et prend dûment en considération la technologie disponible et les coûts associés. Avant de donner son avis sur les nouvelles spécifications communes, le BESCE tient compte notamment des derniers résultats des études d'écoconception.
Article 12 Surveillance du marché et contrôle des abus
1 Le logo commun ne peut être utilisé que pour les produits relevant de l'accord et conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord.
2 Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo commun sont interdites.
3 La Commission garantit l'utilisation appropriée du logo commun en entreprenant ou en coordonnant les actions décrites à l'article IX, paragraphes 2, 3 et 4, de l'accord. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme, pour que celle-ci puisse prendre les premières mesures.
Article 13 Évaluation
Un an avant l'expiration de l'accord, la Commission élabore et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport rendant compte de l'efficacité énergétique du marché des équipements de bureau dans la Communauté et évaluant l'efficacité du programme Energy Star. Ce rapport comprend des données qualitatives et quantitatives, ainsi que des données sur les avantages obtenus grâce au programme Energy Star, à savoir les économies d'énergie et les effets positifs sur l'environnement en termes de réduction des émissions de dioxyde de carbone.
Article 14 Révision
Avant que les parties à l'accord ne discutent son renouvellement conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Commission évalue le programme Energy Star à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.
Article 15 Abrogation
Le règlement (CE) no 2422/2001 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 16 Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions