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Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n°  338/2008 du Conseil du 14 avril 2008 prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011

CELEX
32008R0338
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-04-14
In force since
2008-04-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par «quantité pêchée hors quota en 2007» la quantité ayant dépassé, en 2007, le quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à la Pologne en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires).

Article 2

Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 847/96, les quotas de cabillaud (Gadus morhua) en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) qui seront alloués à la Pologne de 2008 à 2011 sont réduits sur une période de quatre ans selon les modalités suivantes: a) en 2008, une réduction de 10 % de la quantité pêchée hors quota en 2007; et b) en 2009, en 2010 et en 2011, des réductions de 30 % de la quantité pêchée hors quota en 2007.

Article 3

1 La Pologne adopte et met en œuvre des plans d'action nationaux de contrôle et de restructuration de la flotte, qui incluent notamment des mesures visant à: a) renforcer le contrôle des activités de pêche, notamment pour la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures; b) améliorer l'application des règles de conservation communautaires et nationales, et notamment des limites de capture; c) ajuster la capacité de la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures.

2 Chaque année, la Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action nationaux visés au paragraphe 1 et rend compte de celle-ci au Conseil. Si les actions ne sont pas exécutées comme prévu, le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993, modifier la méthode applicable aux déductions visées à l'article 2, points a) et b).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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