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Règlement (CE) n o 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32008R0452
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-04-23
In force since
2008-06-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «statistiques communautaires»: les statistiques communautaires telles que définies à l’article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97; b) «production de statistiques»: la production de statistiques telle que définie à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97; c) «autorités nationales»: les autorités nationales telles que définies à l’article 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 322/97; d) «éducation»: la communication organisée et durable destinée à susciter un apprentissage ; e) «formation tout au long de la vie»: toutes les activités d’apprentissage menées au cours de la vie dans le but d’améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale et/ou d’emploi ; f) «microdonnées»: les données statistiques individuelles; g) «données confidentielles»: les données qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques concernées, conformément aux règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90.

Article 3 Domaines

Le présent règlement s’applique à la production de statistiques dans trois domaines: a) le domaine no 1 couvre les statistiques relatives aux systèmes d’éducation et de formation; b) le domaine no 2 couvre les statistiques relatives à la participation des adultes à la formation tout au long de la vie; c) le domaine no 3 couvre d’autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, telles que des statistiques sur le capital humain et sur les avantages sociaux et économiques de l’éducation, qui ne relèvent pas des domaines nos 1 et 2. La production de statistiques dans ces domaines est effectuée conformément à l’annexe.

Article 4 Actions statistiques

1 Pour la production de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, les actions statistiques suivantes sont mises en œuvre: a) la transmission périodique, par les États membres, de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, dans les délais prévus pour les domaines nos 1 et 2; b) l’exploitation d’autres enquêtes et systèmes d’information statistique en vue d’obtenir des variables et indicateurs statistiques supplémentaires sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, correspondant au domaine no 3; c) l’élaboration, l’amélioration et l’actualisation de normes et de manuels concernant les cadres de référence, les concepts et les méthodes statistiques; d) l’amélioration de la qualité des données dans le contexte du cadre de qualité, afin d’y inclure: la pertinence, la précision, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité, et la cohérence. La Commission tient compte des capacités dont disposent les États membres pour la collecte et le traitement des données, ainsi que pour l’élaboration de concepts et de méthodes. Le cas échéant, la dimension régionale des données recueillies est particulièrement prise en considération. Le cas échéant, les données sont systématiquement ventilées par genre.

2 Dans la mesure du possible, la Commission (Eurostat) veille à collaborer avec l’ISU, l’OCDE et d’autres organisations internationales afin de garantir la comparabilité des données sur le plan international et d’éviter tout double emploi, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration des concepts et méthodes statistiques et la transmission de statistiques par les États membres.

3 Chaque fois que de nouveaux besoins importants de données sont identifiés ou que des problèmes sont constatés sur le plan de la qualité des données, la Commission (Eurostat) met en place, avant toute collecte de données, des études pilotes à réaliser à titre volontaire par les États membres. De telles études pilotes sont exécutées afin d’évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les études pilotes n’impliquent pas nécessairement des mesures d’exécution correspondantes.

Article 5 Transmission de microdonnées relatives à des individus

Lorsque cela est nécessaire pour la production de statistiques communautaires, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, conformément aux dispositions en matière de transmission de données confidentielles prévues par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas d’identifier directement les unités statistiques (les individus).

Article 6 Mesures d’exécution

1 Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, y compris les mesures visant à tenir compte de l’évolution économique et technique en matière de collecte, de transmission et de traitement des données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3, en vue de garantir la transmission de données de haute qualité: a) la sélection et la définition des thèmes couverts par les domaines et de leurs caractéristiques, en réponse aux besoins politiques ou techniques; b) les ventilations des caractéristiques; c) la période d’observation et les délais de transmission des résultats; d) les exigences de qualité, y compris la précision requise; e) le cadre des rapports de qualité. Si ces mesures nécessitent un accroissement significatif des collectes de données existantes ou de nouvelles collectes de données ou enquêtes, les décisions d’exécution sont fondées sur une analyse coût/bénéfice faisant partie intégrante d’une analyse globale des effets et implications, en prenant en considération les avantages procurés par les mesures, les coûts supportés par les États membres et la charge imposée aux répondants.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 doivent tenir compte: a) pour tous les domaines, de la charge éventuellement supportée par les institutions éducatives et les individus; b) pour tous les domaines, des résultats des études pilotes visées à l’article 4, paragraphe 3; c) pour le domaine no 1, des accords les plus récents entre l’ISU, l’OCDE et Eurostat concernant les concepts, les définitions, le format de collecte des données, les modalités de traitement, la périodicité et les délais pour la transmission des résultats; d) pour le domaine no 2, des résultats de l’enquête pilote sur l’éducation des adultes réalisée entre 2005 et 2007, ainsi que des besoins ultérieurs de développement; e) pour le domaine no 3, de la disponibilité, de la pertinence et du cadre juridique des sources existantes de données communautaires à l’issue d’un examen exhaustif de toutes les sources de données existantes.

3 Si nécessaire, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2, des dérogations limitées et des périodes de transition pour un ou plusieurs États membres sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.

Article 7 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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