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Règlement (CE) n o  514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o  376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) n o  1439/95, (CE) n o  245/2001, (CE) n o  2535/2001, (CE) n o  1342/2003, (CE) n o  2336/2003, (CE) n o  1345/2005, (CE) n o  2014/2005, (CE) n o  951/2006, (CE) n o  1918/2006, (CE) n o  341/2007, (CE) n o  1002/2007, (CE) n o  1580/2007 et (CE) n o  382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) n o  1119/79

CELEX
32008R0514
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-09
In force since
2008-06-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le présent règlement établit, sans préjudice de certaines dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire propre à certains produits, en particulier pour les produits visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil , ainsi que dans ses modalités d’application, les modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation (ci-après dénommés «certificats»), prévu à la partie III, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil , ou institué par le présent règlement.

2 Un certificat est présenté pour les produits suivants: a) en cas d’importation, lors de la déclaration de mise en libre pratique: i) les produits énumérés à l’annexe II, partie I, pour tous les régimes d’importation à l’exception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans ladite annexe II, partie I; ii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» et prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 ; iii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 et qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe II, partie I, du présent règlement; b) en cas d’exportation: i) les produits énumérés à l’annexe II, partie II; ii) les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie; iii) les produits exportés dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat d’exportation doit être présenté afin qu’ils soient pris en compte au titre d’un contingent géré par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour l’importation de produits communautaires.

3 En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 2, points a) i), a) iii) et b) i), le montant de la garantie et la durée de validité sont ceux qui sont indiqués à l’annexe II. Pour ce qui est des produits visés au paragraphe 2, points a) ii), b) ii) et b) iii), les modalités d’application établies par la réglementation communautaire propre à ces produits en ce qui concerne la durée de validité et le montant de la garantie s’appliquent.

4 Aux fins du régime de certificats d’exportation et de préfixation visé au paragraphe 1, lorsqu’une restitution a été fixée pour des produits non énumérés à l’annexe II, partie II, et qu’un opérateur ne demande pas à bénéficier de cette restitution, l’opérateur concerné n’est pas tenu de présenter un certificat pour l’exportation des produits considérés.

Article premier

1 Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil , les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission .

2 Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

1 Les produits pour lesquels un certificat est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

2 Le titre II du présent règlement s’applique aux importations de tout produit figurant dans la liste établie à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 .

Article 3 Lin et chanvre

Le règlement (CE) no 245/2001 est modifié comme suit: À l’article 17 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les produits énumérés à l’annexe II, partie I, points D, F et L, du règlement (CE) no 376/2008 , la durée de validité du certificat d’importation est celle indiquée dans ces différentes sections.

Article 2

Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, sans préjudice des dispositions de l’article 24, paragraphes 3 et 4, du présent règlement. Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article premier

1 Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, parties I et II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil , les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission .

2 Le règlement (CE) no 376/2008 et les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1454/2007 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 6

1 La durée de validité des certificats d’importation et d’exportation est la suivante: a) pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, celle indiquée dans cette annexe; b) sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (principe du «premier arrivé, premier servi»), celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour; c) pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, celle correspondant à la période comprise entre le jour de délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du quatrième mois suivant le mois où se situe ce jour.

2 Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation des produits visés à l’annexe I, partie II, point A, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquels aucune restitution, avec ou sans fixation à l’avance, n’a été établie, expire le soixantième jour suivant le jour de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement.

3 Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 170230, 170240, 170290 et 210690, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard: a) le 30 juin, dans le cas des demandes introduites jusqu’au 31 mai de la campagne de commercialisation considérée; b) le 30 septembre, dans le cas des demandes introduites entre le 1er juin d’une campagne de commercialisation et le 31 août de la campagne de commercialisation suivante; c) 30 jours suivant le jour de la délivrance du certificat, dans le cas des demandes introduites entre les 1er et 30 septembre de la même campagne de commercialisation.

4 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’opérateur en fait la demande, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 11071019, 11071099 et 11072000, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard: a) le 30 septembre de l’année civile en cours, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril; b) à la fin du onzième mois suivant le mois de délivrance, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er juillet et le 31 octobre; c) le 30 septembre de l’année civile suivante, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er novembre et le 31 décembre.

5 La case 22 des certificats délivrés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comporte l’une des mentions figurant à l’annexe X.

6 Lorsqu’une durée de validité particulière est prévue pour les certificats relatifs aux importations de produits originaires et provenant de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du ou des pays de provenance et d’origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.

7 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 1, point b, et au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.

Article 8

1 Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels une restitution ou une taxe a été établie sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9 du présent règlement, à l’article 15 du règlement (CE) no 1501/1995 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1518/1995 de la Commission n’ait été prise dans l’intervalle par la Commission, et à condition que la quantité sur laquelle porte la demande de certificat ait été notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Le premier alinéa ne s’applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d’adjudication, ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay , visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008. Ces certificats d’exportation sont délivrés le premier jour ouvrable suivant le jour de l’acceptation de l’offre.

2 Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels aucune restitution ou taxe n’a été établie sont délivrés le jour de l’introduction de la demande.

Article 9

1 La Commission peut décider: a) de fixer un pourcentage d’acceptation pour les quantités demandées, mais pour lesquelles des certificats n’ont pas encore été délivrés; b) de rejeter les demandes pour lesquelles des certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés; c) de suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant un maximum de cinq jours ouvrables. La suspension visée au premier alinéa, point c), peut être instaurée pour une période plus longue, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2 Lorsque les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour les quantités non accordées.

3 L’intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.

4 Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exportations effectuées pour l’exécution des mesures d’aide alimentaire communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires, ainsi que pour l’exécution d’autres mesures communautaires d’approvisionnement gratuit.»

Article 12

La garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission , est établie comme suit: a) pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, elle est indiquée dans cette annexe; b) sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires, elle s’élève à: i) 30 EUR par tonne de produits importés; ii) 3 EUR par tonne de produits exportés sans restitution; c) pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les certificats concernant les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, elle s’élève à: i) 20 EUR par tonne de produits relevant des codes NC 110220, 110313 et 11041950, 11042310, 1108, 1702 et 2106; ii) 10 EUR par tonne pour les autres produits.

Article 6 Alcool éthylique d’origine agricole

«1 Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.

Article 7 Huile d’olive

«2 Les importations de produits relevant des codes NC 07099039, 07112090 et 23069019 pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

Article premier

1 Les importations, au taux du droit de douane du tarif douanier commun, de bananes relevant du code NC 08030019 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

2 Les demandes de certificats d’importation sont introduites dans n’importe quel État membre.

3 La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008. Toutefois, la limite ultime de validité de tout certificat est le 31 décembre de l’année d’émission.

4 Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’opération n’est pas réalisée, ou n’est réalisée que partiellement, dans ce délai.

5 Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la preuve de l’utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.

Article 9 Sucre

«1 Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

Article 10

Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission. La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.»

Article 10 Huile d’olive de Tunisie

«4 Le certificat d’importation est valable 60 jours à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 , et le montant de la garantie est de 15 EUR par tranche de 100 kg poids net.

Article 11 Ail

«1 Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

«2 L’article 6, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux certificats “B”.»

Article 12 Riz

Le règlement (CE) no 1002/2007 est modifié comme suit: À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, la garantie à constituer pour les produits relevant des codes NC 100620 et 100630 ne peut être inférieure à celle prévue à l’article 12, point b) i), du règlement (CE) no 1342/2003.»

Article 13 Pommes

«1 Les importations de pommes relevant du code NC 08081080 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission .

«4 Les importateurs constituent, en liaison avec leur demande, une garantie répondant aux exigences du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et cautionnant le respect de l’engagement d’importation pendant la durée de validité du certificat d’importation. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement pendant la durée de validité du certificat d’importation. La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.»

«6 Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations en provenance du pays indiqué.»

Article 14 Viande bovine

«1 Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

«3 Lorsque l’importation est effectuée dans le cadre d’un contingent tarifaire d’importation, les dispositions suivantes s’appliquent: a) la demande de certificat est rejetée si une garantie de 5 EUR par tête, pour les animaux vivants, et de 12 EUR par tranche de 100 kilogrammes poids net, pour les autres produits, n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures; b) Le certificat est valable à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour. c) l’organisme émetteur du certificat d’importation indique, dans la case 20 du certificat d’importation ou de ses extraits, le numéro d’ordre du contingent figurant dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).»

Article 15 Disposition transitoire

1 Le présent règlement n’affecte pas la durée de validité et le montant de la garantie du certificat applicable dans le cadre des périodes de contingent tarifaire qui n’ont pas expiré à la date d’application du présent règlement prévue à l’article 17.

2 Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que: a) la durée de validité des certificats n’ait pas expiré à la date visée au paragraphe 1; b) les certificats ne soient plus nécessaires pour les produits concernés à compter de la date visée au paragraphe 1; c) les certificats n’aient été utilisés qu’en partie ou n’aient pas été utilisés du tout à la date visée au paragraphe 1.

Article 16 Disposition finale

Le règlement (CEE) no 1119/79 est abrogé.

Article 17 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, il s’applique: a) en ce qui concerne les secteurs des céréales, du lin et du chanvre, de l’huile d’olive, des fruits et légumes frais ou transformés, des semences, de la viande bovine, des viandes ovine et caprine, de la viande porcine, du lait et des produits laitiers, des œufs, de la viande de volaille, de l’alcool éthylique d’origine agricole, et les autres secteurs de produits à l’exception de ceux du riz, du sucre et du vin, à compter du 1er juillet 2008; b) en ce qui concerne le secteur du vin, à compter du 1er août 2008; c) en ce qui concerne le secteur du riz, à compter du 1er septembre 2008; d) en ce qui concerne le secteur du sucre, à compter du 1er octobre 2008.

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