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Règlement (CE) n o  535/2008 de la Commission du 13 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

CELEX
32008R0535
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-13
In force since
2008-07-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application des conditions requises pour ajouter des espèces à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 et les modalités de mise au point d'un système d'information spécifique concernant les permis relatifs aux introductions et aux transferts d'espèces exotiques et d'espèces localement absentes à des fins d'aquaculture.

Article 2

Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007, on entend par: a) «longue période (par rapport à son cycle de vie)»: une période minimale de dix ans après la fin de deux cycles de production; b) «effet néfaste»: une situation dans laquelle il est scientifiquement prouvé qu'une espèce aquatique, après son introduction dans un État membre déterminé, entraîne, notamment, une importante: i) dégradation des habitats; ii) rivalité avec les espèces indigènes en ce qui concerne les habitats de reproduction; iii) hybridation avec les espèces indigènes qui menace l'intégrité des espèces; iv) prédation sur la population des espèces indigènes conduisant à leur déclin; v) raréfaction des ressources alimentaires indigènes; vi) propagation de maladies et de nouveaux agents pathogènes dans les organismes aquatiques sauvages et dans les écosystèmes.

Article 3

1 Les États membres soumettent à la Commission des demandes relatives à l'ajout d'espèces à la liste des espèces figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007.

2 Ces demandes sont transmises à la Commission avec une fiche sur laquelle sont indiquées les données suivantes: a) le nom scientifique de l'espèce; b) la répartition géographique; c) l'habitat et la biologie; d) la production aquacole; e) les répercussions des introductions; f) les facteurs susceptibles d'influencer la propagation et la répartition; g) la cohérence avec les critères prévus à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007.

Article 4

1 Les États membres établissent et tiennent à jour un système d'information contenant les données détaillées de toutes les demandes de permis relatives à l'introduction d'espèces exotiques ou au transfert d'espèces localement absentes. Pour chaque demande de permis, les États membres remplissent une fiche de renseignements contenant les données prévues à l'annexe du présent règlement et conforme au modèle présenté dans cette annexe.

2 Les États membres établissent, au plus tard pour le 31 décembre 2009, un site web accessible par internet et contenant les informations prévues à l'annexe du présent règlement. Ce site doit être conforme aux lignes directrices concernant l'initiative «Accessibilité du web».

3 Les États membres communiquent à la Commission l'adresse du site web.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, l'article 4 s'applique six mois après la date d'entrée en vigueur du règlement.

Relations

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