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Règlement (CE) n o  536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) n o  782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement

CELEX
32008R0536
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-13
In force since
2008-07-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement a pour objet: d’établir des mesures en vue de permettre aux navires battant pavillon d’un État tiers qui entrent dans un port ou un terminal offshore d’un État membre de prouver qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003, d’établir des procédures pour le contrôle par l’État du port à l’intérieur de la Communauté, de modifier les références à la déclaration de conformité AFS dans le règlement (CE) no 782/2003 et l’annexe I de ce règlement.

Article 2

1 Les navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 782/2003 prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 de ce règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 Au cours de la période de transition, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ci-après dénommée la convention AFS) prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité établie conformément au point 5.4.1 des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommé le MEPC).

3 À compter de l’entrée en vigueur de la convention AFS, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’un certificat international de système antisalissure, conformément à l’annexe 4 de la convention AFS.

4 Les navires battant pavillon d’un État non partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité délivrée par l’administration de l’État du pavillon en application de l’article 10 de la convention AFS et des dispositions conjointes de l’annexe 4 de cette convention ainsi que des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du MEPC. Aux fins du présent paragraphe, les références, dans lesdits article, annexe et directives, au certificat international de système antisalissure s’entendent comme faites à la déclaration de conformité.

Article 3

1 Pendant la période de transition, les États membres appliquent aux navires entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 782/2003 des dispositions de contrôle équivalentes à celles fixées par la directive 95/21/CE du Conseil , conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2 En ce qui concerne les inspections et la détection des infractions, et sans préjudice de l’article 2 du présent règlement, les États membres appliquent l’article 11 de la convention AFS et suivent les directives sur l’inspection des systèmes antisalissure des navires jointes à la résolution MEPC.105(49) du MEPC.

3 Le paragraphe 1 s’applique aux navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 782/2003 à compter du 1er janvier 2008.

Article 4

Aux fins de l’accomplissement de leurs obligations découlant des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 782/2003, les États membres suivent les directives sur l’échantillonnage rapide des systèmes antisalissure des navires jointes à la résolution MEPC.104(49) du MEPC.

Article 5

Le règlement (CE) no 782/2003 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9) “déclaration européenne de conformité AFS”: un document attestant la conformité avec l’annexe 1 de la convention AFS, délivré par un organisme agréé au nom de l’administration d’un État membre;» 2) À l’article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) jusqu’à un an après la date visée au point a), les États membres reconnaissent toute déclaration européenne de conformité AFS;» 3) À l’annexe I, point 1.4, la référence à la résolution MEPC.101(48) est remplacée par une référence à la résolution MEPC.102(48).

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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