Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n o 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) n o 788/96 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008R0762
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-07-09
In force since
2008-09-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Obligations des États membres

Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux douces et salées.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: a) les termes statistiques communautaires tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97; b) le terme aquaculture tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; c) par aquaculture basée sur les captures, on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l'aquaculture; d) par production, on entend la production de l'aquaculture à la première vente, y compris la production des écloseries et des nurseries mise en vente.

2 Toutes les autres définitions utilisées aux fins du présent règlement sont présentées à l'annexe I.

Article 3 Élaboration des statistiques

1 Les États membres utilisent des enquêtes ou d'autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90 % de la production totale en volume, ou en nombre pour la production des écloseries et des nurseries, sans préjudice du paragraphe 4. La partie restante de la production totale peut être estimée. Pour estimer plus de 10 % de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 8.

2 Le recours à des sources autres que des enquêtes est soumis à une évaluation a posteriori de leur qualité statistique.

3 Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1000 tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l'ensemble de sa production.

4 Les États membres identifient la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, n'est pas supérieure à 500 tonnes et ne représente pas plus de 5 % en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des nurseries de ces espèces peut être estimée.

Article 4 Données

Les données portent sur l'année civile de référence et couvrent: a) la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l'aquaculture; b) l'apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l'aquaculture basée sur les captures; c) la production annuelle dans les écloseries et les nurseries; d) la structure du secteur aquacole.

Article 5 Communication des données

1 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes II, III et IV dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence. La première année civile de référence est 2008.

2 À partir des données de l'année 2008, et à des intervalles de trois ans ensuite, les données sur la structure du secteur aquacole visées à l'annexe V sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence.

Article 6 Évaluation de la qualité

1 Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données communiquées.

2 Lors de l'envoi des données, chaque État membre communique à la Commission un rapport méthodologique circonstancié. Dans ce rapport, chaque État membre décrit les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu'une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l'annexe VI.

3 La Commission examine les rapports et présente ses conclusions au groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE.

Article 7 Période transitoire

1 Pour la mise en œuvre du présent règlement, des périodes transitoires d'une année civile complète couvrant une période maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2009 peuvent être accordées aux États membres, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2, dans la mesure où cette application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

2 À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 8 Dérogations

1 Si l'inclusion, dans les statistiques, d'un secteur particulier des activités aquacoles entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une dérogation peut être accordée, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2. Une telle dérogation permet à un État membre d'exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question ou d'utiliser des méthodes d'estimation destinées à fournir des données concernant plus de 10 % de la production totale.

2 Les États membres étayent toute demande de dérogation, qui doit être faite avant la date limite du premier envoi des données, en transmettant à la Commission un rapport indiquant les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement.

3 Si une modification de la situation concernant la collecte des données crée des difficultés non prévues par les autorités nationales, une demande de dérogation dûment justifiée peut être déposée par les États membres après la date limite du premier envoi de données.

Article 9 Dispositions techniques

1 Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant les modifications techniques des annexes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

2 La forme sous laquelle les statistiques sont communiquées est adoptée conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2.

Article 10 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 11 Rapport d'évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2011 et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Un tel rapport procède également à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.

Article 12 Abrogation

1 Sans préjudice du paragraphe 3, le règlement (CE) no 788/96 est abrogé.

2 Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

3 Par dérogation à l'article 13, second alinéa, du présent règlement, un État membre ayant bénéficié d'une période transitoire conformément à l'article 7 du présent règlement continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions