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Règlement (CE) n o  923/2008 de la Commission du 12 septembre 2008 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o  1174/2005 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n o  684/2008, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32008R0923
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-09-12
In force since
2008-09-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex84279000 et ex84312000 (codes TARIC 8427900011 et 8431200011), expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1174/2005, modifié par le règlement (CE) no 684/2008. Les «transpalettes à main» sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1 Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3 Les producteurs thaïlandais sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5 Toute information concernant l’affaire et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées». Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 04/090 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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